effet

accueileffet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
1 juillet 2026
Numéro de rôle
23-22.273
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 903 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 1er juillet 2026

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 452 F-B

Pourvoi n° K 23-22.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2026

M. [H] [B], domicilié[Adresse 2]s, a formé le pourvoi n° K 23-22.273 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [R] [U] [D], domiciliée [Adresse 3] (Inde), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [B], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de Mme [U] [D], après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2023), en 2008, M. [B] a assigné Mme [U] [D], dont il est divorcé depuis 2006, en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux. En 2007, il avait également engagé une procédure devant les juridictions indiennes en vue du partage des droits détenus par les époux sur un immeuble situé à [Localité 1] (Inde).

2. Par arrêt du 22 septembre 2016 devenu définitif, la cour d'appel de Versailles a constaté la situation de litispendance entre la juridiction française et la juridiction indienne, première saisie, sur la question des droits des époux sur le bien immobilier situé en Inde, a, en conséquence, prononcé son dessaisissement au profit de la juridiction indienne sur la demande de l'ex-époux relative à ce bien immobilier, et dit que toutes les demandes relatives à sa propriété et sa jouissance doivent être renvoyées devant le juge indien.

3. La procédure de liquidation et partage s'est poursuivie pour le surplus en France.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

4. Mme [U] [D] conteste la recevabilité du pourvoi. Elle soutient que la déclaration de pourvoi est nulle, faute de mentionner, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, le domicile actuel du demandeur, et que cette irrégularité lui cause un grief.

5. Si l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur, l'irrégularité peut toutefois être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation.

6. M. [B] ayant, pendant le cours de l'instance suivie devant la Cour de cassation, par le dépôt d'un mémoire, communiqué son adresse personnelle actuelle, la nullité affectant la déclaration de pourvoi est couverte.

7. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

9. Mme [U] [D] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, qu'il porte sur un élément de la décision du premier juge que le demandeur au pourvoi n'avait pas invoqué en cause d'appel, et qu'il est contraire aux écritures d'appel de M. [B].

10. Cependant, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, dès lors que la cour d'appel constatait que la situation de litispendance internationale avait pris fin, est de pur droit.

11. En outre, si, dans ses écritures d'appel, M. [B] discutait l'étendue de la chose jugée par l'arrêt du 22 septembre 2016, considérant que cet arrêt n'avait pas statué sur la question du financement du bien immobilier situé en Inde, il s'attachait ensuite à écarter toute irrecevabilité découlant de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues en Inde, lesquelles avaient, selon lui, statué exclusivement sur la propriété du bien. Il exposait que la situation de litispendance internationale empêchant le juge français de statuer sur la liquidation des droits tenant au bien situé en Inde avait pris fin par l'effet du désistement de son recours à l'encontre du jugement indien, de sorte qu'il appartenait désormais au juge français de statuer sur la créance revendiquée au titre du financement du bien. Il invoquait enfin le potentiel déni de justice qui résulterait d'un refus de trancher ce point sans égard à ce qui avait été effectivement jugé par le juge indien. La thèse soutenue par M. [B] à hauteur de cassation n'est dès lors pas incompatible avec celle développée devant les juges du fond.

12. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1355 du code civil :

13. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.

14. Il s'en déduit que, si la décision accueillant une exception de litispendance internationale est, en application de l'article 480 du code de procédure civile, revêtue de l'autorité de la chose jugée, le dessaisissement prononcé subséquemment au profit du juge étranger ne fait pas obstacle à la réitération des demandes devant le juge français lorsque la situation de litispendance qui la justifiait a pris fin. Seule la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée reconnue, le cas échéant, à la décision rendue par le juge étranger peut alors être opposée à ces demandes.

15. Pour dire irrecevables les revendications par M. [B] de créances à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes, l'arrêt retient qu'en accueillant, par l'arrêt d'appel du 22 septembre 2016, l'exception de litispendance internationale soulevée devant lui, le juge français s'est définitivement dessaisi au profit du juge indien de l'entier litige afférent à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux afférents au bien immobilier de [Localité 1], et que les demandes de M. [B] à ce titre doivent être déclarées irrecevables au regard de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues en France, sans qu'il n'y ait lieu de vérifier si le juge indien a effectivement statué sur ces demandes et peu important que l'instance indienne ait pris fin, mettant ainsi fin à la litispendance internationale, ces éléments n'étant pas de nature à remettre en cause l'autorité de la chose jugée des décisions précitées de dessaisissement.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif disant irrecevables les revendications par M. [B] de créances à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à [Localité 1] d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement du 1er mars 2021 en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. [B] de juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de Mme [U] [D] qui sera revalorisée à la mesure de la plus-value procurée par cette avance de la totale valeur au patrimoine de l'épouse, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

18. La cassation des chefs de dispositif précités n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevables les revendications de créances de M. [B] à l'égard de Mme [U] [D] au titre d'un prétendu prêt de deniers propres de 250 000 USD qui lui aurait servi à financer le bien indien et pour les dépenses prétendument effectuées pour le bien situé à New Delhi d'un montant de 7 131 189 roupies indiennes, et en ce que, confirmant le jugement du 1er mars 2021, il déclare irrecevable la demande de M. [B] de juger qu'il dispose d'une créance à l'égard de Mme [U] [D] qui sera revalorisée à la mesure de la plus-value procurée par cette avance de la totale valeur au patrimoine de l'épouse, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme [U] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [D] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 1 juillet 2026, sous le numéro 23-22.273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.