Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Consultation

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Reims
Décision du
30 juin 2026
Numéro de rôle
26/00135
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 016 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] 03.26.49.53.53

N° RG 26/00135 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FLYH

MINUTE N°26/292

ORDONNANCE

Du 30 Juin 2026

CCC délivrée le : à : - M [K] - MDPH MARNE - Président Conseil Départemental

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ____________________

Demandeur : Monsieur [O] [K] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jacques TELLACHE, avocat au barreau de REIMS

Défenderesses : MDPH DE [Localité 3] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL Direction Générale des Services [Adresse 5] [Localité 5]

Représentée par Madame [L] [M] munie d’un pouvoir

Acte de saisine de la juridiction : 23/04/2026

Juge de la mise en état : Madame Annabelle DUCRUEZET

Greffière : Madame Oriane MILARD

***

Nous, Annabelle DUCRUEZET, présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Reims, statuant comme juge de la mise en état, sans débat conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 II du code de la sécurité sociale, assistée de Madame Oriane MILARD, greffière, avons rendu ce jour, le 30 Juin 2026, l’ordonnance suivante :

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 23 avril 2026, Monsieur [O] [K] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet du Président du Conseil départemental de la Marne, saisi d’une contestation de la décision rendue le 9 octobre 2025 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant mention « invalidité » ou « priorité ».

En application des dispositions de l’article R.142-10-5. II du code de la sécurité sociale – issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, les observations écrites des parties ont été sollicitées relativement à l’organisation d’une consultation médicale.

Monsieur [O] [K] n'a formulé aucune observation sur la mesure de consultation médicale envisagée et le Président du Conseil départemental a indiqué, par un courrier du 11 mai 2026, être favorable à l’organisation d’une mesure d’instruction type expertise ou consultation médicale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

En vertu de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Au cas présent, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

Il convient en conséquence d'ordonner avant dire droit une consultation médicale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état, publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe ;

Ordonne une consultation médicale en cabinet dans les conditions tarifaires de l’arrêté du 29 décembre 2020 au Docteur [E] [X], sis [Adresse 6] à [Localité 6], médecin qui devra prêter serment préalablement à la réalisation de sa mission par écrit avant de réaliser la mission d’expertise ordonnée ;

avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 8 septembre 2025 de : -convoquer les parties par lettre recommandée, et leurs conseils par lettre simple ; -examiner Monsieur [O] [K] ; -prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; -recueillir ses doléances ; -décrire les lésions dont il souffre ; -fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; Sur la CMI mention invalidité : -si le taux est au moins égal à 80% : de donner un avis sur la durée d’attribution de la carte d'invalidité ; Sur la CMI mention priorité : -si le taux est inférieur à 80 % : de dire si la station debout pénible lui est reconnue et, le cas échéant, donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ;

Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

Dit que le consultant devra faire connaître au requérant les date et heure des opérations d'expertise et y convoquer l'organisme défendeur ;

Rappelle que Monsieur [O] [K] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile lors de la consultation médicale ;

Rappelle que la maison départementale des personnes handicapées de la Marne devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;

Dit que le consultant adressera un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé qu'il déposera au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims avant le 10 octobre 2026 ;

Dit qu'à la réception du rapport de consultation, les parties devront conclure comme suit, en adressant, outre à la partie adverse, une copie de leurs écritures au greffe du pôle social : -dans le délai d’un mois pour la demanderesse, -dans le délai d’un mois pour la défenderesse,

Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;

Dit que l'affaire sur le fond sera examinée lors de l’audience du 14 janvier 2027 à 9 heures ;

Disons que la notification de la décision vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2026, la minute étant signée par la présidente du pôle social exerçant les fonctions de juge de la mise en état et la greffière.

La greffière, Le juge de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?

Consultation. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 26/00135.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.