Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 30 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/07123
- Formation
- Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 985 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07123 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWPT
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2026
[Q] [M]
C/
S.A.S.U. MONDIAL RELAY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. MONDIAL RELAY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [E] [X], juriste, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2026
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2026, par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 24 juin 2025, Monsieur [Q] [M] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de la S.A.S.U Mondial Relay au paiement de la somme de 25 euros en principal et de la somme de 450 euros de dommages et intérêts.
La demande a été précédée d’une tentative de médiation auprès du médiateur de la consommation de la FEVAD dont l’échec a été constatée le 21 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 10 février 2026.
A cette audience, Monsieur [Q] [M] a comparu en personne.
Il a réitéré ses demandes initiales.
Monsieur [Q] [M] expose avoir confié à la S.A.S.U Mondial Relay le 8 janvier 2024 l’acheminement par colis d’un bien vendu sur le site commercial le bon coin. Pour ce faire, il indique l’avoir placé dans un casier prévu à cet effet sur la commune de [Localité 3]. Toutefois, il indique que l’acquéreur ne l’a jamais reçu. Enfin, il explique que la S.A.S.U Mondial Relay, dont il a pris l’attache pour une résolution amiable du litige, lui a rétorqué que le casier était vide.
La S.A.S.U Mondial Relay a comparu représenté par Monsieur [E] [X] dument muni d’un pouvoir spécial.
Elle demande de déclarer les prétentions adverses irrecevables. En effet, elle expose que le contrat de transport de marchandise a été conclu avec Monsieur [U] [M].
Subsidiairement, elle demande le rejet des prétentions adverses.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 30 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le mail de la S.A.S.U Mondial Relay du 8 janvier 2024 de confirmation de dépôt du colis n°70773212 au point relais « locker » de [Localité 3] a été envoyé à l’adresse mail suivante : « [Courriel 1] ». Dès lors, même si le compte marchand a pour identifiant « Monsieur [U] [M] », il est suffisamment prouvé que le contrat de marchandise a été conclu avec Monsieur [Q] [M].
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les demandes principales :
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte du mail de confirmation de la S.A.S.U Mondial Relay du 8 janvier 2024 précité que le colis a bien été déposé dans un casier à [Localité 3].
Il ressort des échanges de mails entre les parties, suite à la réclamation formulée par Monsieur [Q] [M], que le colis n’a jamais été acheminé jusqu’à son destinataire.
La S.A.S.U Mondial Relay a soutenu, dès le 23 janvier 2024, que le casier était vide. Cependant, elle n’en apporte pas la preuve.
Le dépôt du colis, suffisamment prouvé par le mail de confirmation, emporte obligation, en vertu du contrat de transport de marchandise non contesté par la S.A.S.U Mondial Relay, d’acheminer le colis jusqu’à son destinataire.
En l’absence d’acheminement ou de preuve d’une cause exonératoire, il y a lieu de condamner la S.A.S.U Mondial Relay à la somme de 25 euros en réparation du préjudice matériel de Monsieur [Q] [M] et à la somme de 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La S.A.S.U Mondial Relay, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
DEBOUTE la S.A.S.U Mondial Relay de sa fin de non – recevoir ;
CONDAMNE la S.A.S.U Mondial Relay à payer à Monsieur [Q] [M] les sommes de : - 25 euros en réparation du préjudice matériel, - 150 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S.U Mondial Relay aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 juin 2026, sous le numéro 25/07123.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07123. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.