Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003860
- Formation
- Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 664 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
Audience du mardi 18 novembre 2025 en chambre du conseil
Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire
DÉFENDEUR:
[J]
[Adresse 1] immatriculé(e) sous le numéro B 842148827 prise en la personne de son représentant légal, comparaissant.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Après communication de la procédure au ministère public, qui a été avisé et après en avoir délibéré ;
Par jugement en date du 30 juillet 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de la société [J].
Par requête en date du 22/10/2025, la SCP [S] [V] [H] [D] prise en la personne de Me [V] a déposé une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou d'un plan de cession et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations. Se sont présentés : * Monsieur [R] [W], président de la SAS [J] (SASU), * la SCP [S] [V] [H] [D] prise en la personne de Me [V], ès qualités d'administrateur judiciaire, * Maître [Z] [K], ès qualités de mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Il ressort des débats que le montant du passif s'élève à 515 300 euros, que la société a créé de nouvelles dettes, qu'aucune offre de reprise n'a été réceptionnée, qu'en conséquence, il n'existe pas de perspectives de redressement possible.
Que l'administrateur judiciaire maintient les termes de sa requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS [J] en procédure de liquidation judiciaire.
Que le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS [J] en procédure de liquidation judiciaire.
Que le dirigeant la SAS [J] déclare que le comptable de l'acquéreur aurait transmis une offre de reprise. Qu'à ce sujet, Me [V] a déclaré ne pas avoir reçu cette offre.
Que le représentant du ministère public déclare être favorable à la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle d'activité.
II convient donc de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de [J] en procédure de liquidation judiciaire.
ATTENDU
cependant que pour les besoins de la liquidation judiciaire, il paraît nécessaire d'autoriser une poursuite de l'activité jusqu'au samedi 22 novembre 2025 à 00h00.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;
Sur l'avis du juge-commissaire ;
MET fin à la période d'observation ;
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE
la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, avec poursuite d'activité jusqu'au 22/11/2025 à 00h00, à l'égard de : [J] [Adresse 1] Immatriculé(e) sous le numéro 842148827 ;
MAINTIENT M. Bruno ROLLINGER, juge-commissaire ;
MAINTIENT
Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;
NOMME Maître [Z] [K] [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
RENVOIE
l'affaire au 16/11/2027 à 14h00, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi ;
CONSTATE
le caractère exécutoire du présent jugement ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi dix-huit novembre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003860. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.