Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025002006
- Formation
- Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 785 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY
Jugement du 01/07/2025
CHAMBRE DU CONSEIL
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
Comparutions : * la SCP [X] [K] prise en la personne de Maître [X] [K], mandataire judiciaire, M. [M] [L] [V] (EI).
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Par jugement en date du 21/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de M. [M] [L] [V] (EI), inscrit au Registre National des Entreprises sous le n° [Numéro identifiant 1], avec une période d'observation de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
C'est dans ces conditions, qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffier, a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, le mandataire de justice et avisé le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Attendu que M. [M] [L] sollicite de la part du tribunal le renouvellement de la période d'observation de sa procédure pour une nouvelle période de six mois dans une perspective d'élaboration d'un plan de redressement par apurement du passif, mais ne produit comme pièce justificative que le journal des ventes du 01/01/2025 au 10/06/2025.
Attendu qu'il ressort du rapport de Me [K], que ce dernier rencontre des difficultés pour obtenir les éléments comptables réclamés à M. [M] [L] permettant d'avoir une vision réelle de la situation économique de l'entreprise et de contrôler si de nouvelles dettes ne sont pas en cours de constitution.
Attendu que M. [M] [L], interpelé sur sa non communication des pièces, s'est engagé à les communiquer sans délai à Me [K] (bilan clos au 31/12/2024 et compte de résultat sur la période du 01/01/2025 au 31/05/2025).
Attendu que Me [K] précise que des dettes nées après l'ouverture de la procédure sont apparues vis-à-vis de MUTUALISE (FRAN FINANCE LOCATION) au titre de la location de matériel et de l'URSSAF pour 8.461,00€ de cotisations impayées postérieures à l'ouverture de la procédure.
Le tribunal prend acte de l'engagement du débiteur de régler sans délai toutes les charges nées après le jugement de redressement judiciaire à tout titre que ce soit et à rendre compte dès le
10/07/2025 du résultat de la réunion avec l'URSSAF pour la régularisation de sa dette.
Faute de régularisation de ses engagements : * transmission des éléments comptables à la SCP [X] [K] sans délai, * règlement sans délai de toutes les dettes courantes depuis l'ouverture de la procédure,
il sera prononcé immédiatement la conversion de la procédure en liquidation judiciaire de M. [M] [L] à la prochaine audience.
Il ressort des observations des parties que l'entreprise semble disposer des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité.
Que M. [M] [L] [V] (EI) sera autorisé à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement.
Qu'il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Sur l'avis du juge-commissaire ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;
RENOUVELLE
la période d'observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
[M] [L] [V] (EI) exerçant comme activité : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire, sise [Adresse 1]
immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 1],
pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 21/01/2026;
RENVOIE
les parties à comparaître en chambre du conseil le
30/09/2025 à 14:30
afin de statuer sur le plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
DIT
qu'il sera communiqué au tribunal dix jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les comptes arrêtés au 31/08/2025, ceci afin de permettre au tribunal de statuer, selon le cas, sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
MAINTIENT Madame Carine JEANNIN, juge-commissaire ;
MAINTIENT
Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;
MAINTIENT
la SCP [X] [K] prise en la personne de Maître [X] [K], [Adresse 2], mandataire judiciaire ;
DIT
que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
ORDONNE
la notification du jugement aux parties ;
DIT
que les dépens du présent jugement, seront portés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi un juillet deux mille vingt cinq par Madame Stéphanie RECEVEUR, Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître François HOCQUET, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Stéphanie RECEVEUR président, Monsieur Alain HELLENTHALER et Madame Christine VIGNERON juges. Greffier d'audience : Maître François HOCQUET Ministère public : M. Amaury LACOTE
La minute du présent jugement est signée par Madame Stéphanie RECEVEUR, président et Maître François HOCQUET, greffier.
Signé électroniquement par Mme Stéphanie RECEVEUR.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.