En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.

Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le tribunal peut proroger la durée de la période d'observation en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de l'exploitation.

Nota de la source

Conformément au I de l'article 73 de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021. Elles ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

4 versions depuis 21/09/2000
  1. 21/09/2000 au 01/01/2006Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 01/01/2006 au 20/11/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 20/11/2016 au 01/10/2021Version antérieureLire sur Légifrance
  4. Depuis le 01/10/2021En vigueur

Comment les juges l’appliquent (13 001)

Les 12 décisions les plus récentes, sur 13 001 qui citent cet article dans leur texte.

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 621-3 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 621-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 621-3 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.

Comment les juges appliquent-ils l’article L. 621-3 ?

13 001 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.