Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026002945
- Formation
- Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 633 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
Audience du 02 juin 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION
Par jugement en date du 05/05/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL B C D, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 432 412 161 et a désigné, la SELARL KSG prise en la personne de Me [O] [A] en qualité d'administrateur judiciaire, Maître [Q] [N], mandataire judiciaire, Monsieur [T] [U] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [M] [H] en qualité de juge-commissaire suppléant, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.
La SELARL KSG prise en la personne de Me [O] [A] a fait dépôt au greffe de son rapport sur cette période d'observation et sur le déroulement de la procédure, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, en vue du maintien de la période d'observation, ledit rapport notifié au "débiteur", au représentant des salariés, au mandataire judiciaire et communiqué à Monsieur le procureur de la République.
A l'audience de ce jour, ont comparu : * la SARL B C D, représentée par Monsieur [F] [Z], gérant * la SELARL KSG prise en la personne de Me [O] [A], administrateur judiciaire, accompagné de Monsieur [G] [D], collaborateur * Maître [Q] [N], mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il appert du rapport de l'administrateur judiciaire et de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable.
En conséquence, dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal
, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire ;
Sur l'avis du juge-commissaire ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions ;
VU
les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce ;
MAINTIENT la période d'observation ouverte par jugement du 05/05/2026, et la poursuite d'activité jusqu'au 05/11/2026 de : SARL B C D
La création, la conception, la recherche et le développement, fabrication, la commercialisation de la bière sous toutes ses formes, administration de titres de filiales et de participation ; Conseils et études d'organisation, assistances et prestations de services, toutes opérations de formation [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro 432 412 161 ;
DIT
qu'en application des articles L.623-1 et R.623-1 du code de commerce, l'administrateur devra déposer au greffe dans les trois mois du présent jugement et communiquer aux autorités citées à l'article L.623-1 du code de commerce le bilan économique et social ;
FIXE
la comparution des parties au
29/09/2026 à 14:30
par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire ;
CONSTATE
que la date ci-dessus à laquelle le débiteur et les organes de la procédure devront se présenter, a été indiquée par voie orale lors de la lecture du dispositif du présent jugement et vaut convocation ;
ORDONNE
la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au(x) mandataire(s) de justice par lettre simple de Monsieur le greffier et sa communication à Monsieur le procureur de la République ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi deux juin deux mille vingt six par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026002945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.