Décision chambre du conseil : depots de bilan
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008572
- Formation
- Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 828 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 18 novembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En date du 03/11/2025, ci-après nommé :
Monsieur [L] [O] (EIRL) sise [Adresse 1][Localité 1][Adresse 2][Localité 2], exerçant comme activité : Débit de tabacs, presse, Française des jeux, presse, débit de boissons
Inscrit au RSEIRL de NANCY sous le numéro 881 915 789 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Monsieur [L] [O] a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
Monsieur [L] [O], dirigeant, assisté de Maître COLNAT Olivier, Avocat, a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise Monsieur [L] [O] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
L'entreprise emploie 0 salarié et son dernier chiffre d'affaires est inconnu.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.
Il appert des pièces produites que les conditions prévues par les articles L.641-2, R.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de
privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 31/03/2025 conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal
statuant publiquement par un jugement contradictoire rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, le ministère public présent ou tenu informé ;
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire simplifiée
prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :
Monsieur [L] [O] sise [Adresse 3] exerçant comme activité : Débit de tabacs, presse, Française des jeux, presse, débit de boissons
Inscrit au RSEIRL de [Localité 3] sous le numéro sous le numéro 881 915 789 ;
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 31/03/2025 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [P] [C] ;
et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Jean-Baptiste MERVELET ;
DESIGNE
en qualité de liquidateur :
Maître [A] [K] [Adresse 4] ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire : SELARL JUSTITIA
[Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de cinq mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à
six mois
le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée et
renvoie l'affaire à l'audience du 19/05/2026 à 14h00
afin qu'il soit statué sur cette clôture ou sur sa prorogation sur requête motivée du liquidateur conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi dix-huit novembre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Alain HELLENTHALER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-2Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article L. 644-5Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
- Article 452Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.