Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025008093
- Formation
- Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 575 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
Audience du mardi 16 décembre 2025 en chambre du conseil
Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire
DÉFENDEUR:
SARL DAZABAT
[Adresse 1] immatriculée sous le numéro B 879 030 500 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [A] [C], gérant, Ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Après communication de la procédure au ministère public, qui a été avisé et après en avoir délibéré ;
Par jugement en date du 07/10/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de la SARL DAZABAT.
Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou d'un plan de cession et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues et faire toutes observations. S'est présentée : * la SCP [R] [F] prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualités de mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il ressort des débats que le passif déclaré s'élève à 70 858 euros ; aucun compte annuel ne semble avoir été déposé ; le mandataire judiciaire n'a jamais rencontré le dirigeant, les convocations adressées en lettre recommandée étant revenues revêtues de la mention "destinataire inconnu" et le commissaire de justice chargé d'établir l'inventaire a dressé un procès verbal de carence.
Que le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL DAZABAT en procédure de liquidation judiciaire, en l'absence de coopération du principal intéressé et vu la disparition manifeste de l'entreprise.
Que le représentant du ministère public déclare être favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
II convient donc de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL DAZABAT en procédure de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;
Sur l'avis du juge-commissaire ;
MET fin à la période d'observation ;
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE
la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de : SARL DAZABAT [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro 879 030 500 ;
MAINTIENT
Monsieur Alain HELLENTHALER, juge-commissaire ;
MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;
NOMME
la SCP [R] [F] prise en la personne de Maître [R] [F], [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
RENVOIE
l'affaire au
08/12/2026 à 14h00
, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi ;
CONSTATE
le caractère exécutoire du présent jugement ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi seize décembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.
La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008093. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.