Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007663
- Formation
- Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 583 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
Audience du mardi 14 octobre 2025 en chambre du conseil
Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire
DÉFENDEUR:
SAS ATLAS PROTECT
[Adresse 1] immatriculée sous le numéro B 882 382 674 prise en la personne de son représentant légal, comparaissant en la personne de M. [H] [K], président.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE :
Après communication de la procédure au ministère public, qui a été avisé et après en avoir délibéré ;
Par jugement en date du 01 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de la SAS ATLAS PROTECT.
Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou d'un plan de cession et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.
Par requête du 10/10/2025, Me [E] a sollicité la conversion de la présente procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues, faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire et se sont présentés :
Monsieur [H] [K], président de la SAS ATLAS PROTECT,
Maître [B] [E], ès qualités de mandataire judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il ressort des débats que le montant du passif s'élève provisoirement à 102 511 euros, que la société n'a pas produit les documents demandés, que la société a créé une dette URSSAF postérieure à l'ouverture de la procédure, qu'il n'existe aucune perspective de redressement.
Que le mandataire judiciaire maintient les termes de sa requête en conversion de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.
Que le dirigeant déclare avoir réglé la créance postérieure et acquiesce à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Que le représentant du ministère public déclare être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
II convient donc de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la
SAS ATLAS PROTECT en procédure de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;
Sur l'avis du juge-commissaire ;
MET fin à la période d'observation ;
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE
la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :
SAS ATLAS PROTECT [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro 882 382 674 ;
MAINTIENT Monsieur Alain HELLENTHALER, juge-commissaire ;
MAINTIENT
Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;
NOMME Maître [B] [E] [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
RENVOIE
l'affaire au
28/09/2027 à 14h00
, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi ;
CONSTATE le caractère exécutoire du présent jugement ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi quatorze octobre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Pierre NESSELER, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : M. Amaury LACOTE.
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.