Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
10 février 2026
Numéro de rôle
2025003633
Formation
Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
541 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY

JUGEMENT PRONONCE LE 10/02/2026

Chambre du conseil

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION SUR RÉQUISITION DU MINISTÈRE PUBLIC

Ont comparu : * Maître [C] [U], mandataire judiciaire, * SARL MATISE ELEC, représentée par M. [I] [K], gérant assisté de Maître Cédric ALTMEYER, avocat.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Par jugement en date du 11/02/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la SARL MATISE ELEC, immatriculée sous le numéro 529 726 978, avec période d'observation de six mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.

Par jugement en date du 24/06/2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de six mois.

C'est dans ces conditions qu'à l'issue de la période d'observation, le tribunal a fixé l'affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe, a fait convoquer pour l'audience de ce jour le débiteur, les organes de la procédure et aviser le ministère public, en application des dispositions des articles L.631-7 et R. 621-9 du code de commerce.

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience et a été entendu en ses réquisitions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Presque un an s'est écoulé depuis l'ouverture de la procédure et le ministère public requiert du tribunal la prolongation exceptionnelle de la période d'observation par application de l'article L.631-7 du code de commerce.

Il ressort des observations des parties qu'il y a lieu d'autoriser la SARL MATISE ELEC à poursuivre son exploitation, ce qui lui permettra de vérifier le passif, de restructurer l'entreprise et de présenter dans des délais raisonnables un plan de redressement.

Que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation est donc nécessaire.

Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu'il suit :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Sur le rapport du juge-commissaire ;

Vu les réquisitions du ministère public ;

Vu l'article L.631-7 du code de commerce ;

Vu l'article L.631-19 du code de commerce sur renvoi de l'article L.631-19 du code de commerce ;

PROLONGE exceptionnellement la période d'observation dans le cadre de la procédure de Redressement Judiciaire ouverte à l'encontre de,: SARL MATISE ELEC, Electricité générale, [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 529 726 978, Pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 11/08/2026 ;

RENVOIE

les parties à comparaître en chambre du conseil le

28/04/2026à

14:30

, afin de statuer sur le plan de redressement ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

MAINTIENT

Monsieur Bruno ROLLINGER, juge-commissaire ;

MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;,

MAINTIENT

Maître [C] [U], [Adresse 2], mandataire judiciaire ;

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

ORDONNE

la notification du jugement aux parties ;

DIT

que les dépens du présent jugement, seront portés en frais de procédure de Redressement Judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi dix février deux mille vingt six par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Arnaud TURLAN, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier

Signé électroniquement par M. Pierre NESSELER.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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