Décision chambre du conseil de 10 h 30 : citations et assignations

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025003175
Formation
Chambre du Conseil de 10 h 30 : CITATIONS et ASSIGNATIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
958 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2025003175 -N° de PC: 2025/350

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Nancy

AUDIENCE DU 14/10/2025

LIQUIDATION JUDICIAIRE

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF de Lorraine [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Me Jordan POULET, avocat, d'une part.

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

SAS Locakim [Adresse 2] [Localité 1] RCS B 899 800 890 prise en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement assigné et cité à comparaître, d'autre part.

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil, conformément à la loi, vidant publiquement son délibéré,

Par acte en date du 21/05/2025, l'URSSAF de Lorraine a fait assigner devant le tribunal de céans, pour l'audience du 01/07/2025 la SAS Locakim en ouverture d'une procédure collective, exposant être créancière d'une somme de 75.605 € au titre de cotisations sociales, dont 22.649 € de précompte salarial impayé, somme qu'elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d'exécution entreprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ATTENDU

que la créance de l'URSSAF de [Localité 2] est certaine, liquide et exigible,

ATTENDU

que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses,

ATTENDU que le ministère public a été régulièrement avisé de la procédure,

ATTENDU

qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, que le commissaire de justice chargé de signifier la citation à comparaître en Chambre du Conseil a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, la SAS Locakim n'ayant plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social au registre du commerce et des sociétés, qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif avec son actif disponible, et que le Tribunal peut dès à présent fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 14/04/2024,

ATTENDU que le lieu d'activité se trouve dans le ressort du tribunal des

activités économiques de [Localité 3],

ATTENDU

que la poursuite de l'activité n'est pas possible, et qu'aucune solution de cession n'est envisageable, il convient en conséquence d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce,

QU'il y a donc lieu, dès à présent, de statuer dans les termes ci-après:

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire ;

Après avoir entendu l'avis du procureur de la République, lequel a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Locakim;

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire

prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SAS Locakim

[Adresse 3] Activité :

Les activités de transport public routier et pour le compte d'autrui de marchandises, déménagement et de location de véhicules avec conducteur n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3.5 tonnes ; les prestations de services se rapportant aux opérations de transports routiers.

RCS [Localité 3] B 899 800 890

FIXE

provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des privilèges, la date de cessation des paiements au 14/04/2024 ;

NOMME en qualité de juge-commissaire :

Monsieur [W] [K] ; et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur Monsieur [C] [I] ;

DESIGNE

en qualité de liquidateur :

Maître [O] [P] [Adresse 4] ;

COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :

SELARL JUSTITIA

[Adresse 5]

pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;

INVITE

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce ;

DIT

que les créanciers disposent d'un délai de deux mois à compter de la parution au Bodacc pour déclarer leur créance entre les mains du liquidateur ;

DIT

que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;

DIT

que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès-verbal d'élection au greffe ;

DIT

que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;

RENVOIE

l'affaire à l'audience du

20/10/2026 à 14h00

afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi quatorze octobre deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Madame Stéphanie RECEVEUR, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : M. Jérémy LAPERTOT.

La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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