Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025003506
Formation
Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
521 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Audience du 02 septembre 2025

MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

Par jugement en date du 24/06/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SNC [Q] ET [V], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 979 443 041 et a désigné, Maître [S] [R] mandataire judiciaire, Madame [I] [D] en qualité de juge-commissaire, Monsieur [U] [P] en qualité de juge-commissaire suppléant, fixé la période d'observation à six mois et la comparution des parties à l'audience de ce jour pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

A l'audience de ce jour, ont comparu :

Monsieur [Y] [Q], gérant

Madame [K] [V], associée

Maître [S] [R], mandataire judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il appert de l'audition des parties, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité, qu'un projet de plan de redressement semble envisageable.

En conséquence, dans ces conditions, il échet de statuer dans les termes ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal

, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire ;

Sur l'avis du juge-commissaire ;

Le ministère public entendu en ses réquisitions ;

VU les articles L.621-3 et L.631-15 du code de commerce ;

MAINTIENT la période d'observation

ouverte par jugement du 24/06/2025, et la poursuite d'activité

jusqu'au 24/12/2025 de :

SNC [Q] ET [V]

nom commercial : AU PETIT TRIANON Vente d'articles pour fumeurs avec gérance d'un débit de tabac, exploitation licence IV (boissons alcoolisées ou non) sur place et à emporter.

[Adresse 1] Immatriculée sous le numéro 979 443 041 ;

FIXE

la comparution des parties au

25/11/2025 à 14:00

par devant le tribunal siégeant en chambre du conseil pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan, le renouvellement de la période d'observation ou en l'absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire,

DIT

qu'il sera communiqué au tribunal dix jours avant la date de comparution fixée ci-dessus, les comptes d'exploitation au 31/10/2025, ceci afin de permettre au tribunal de statuer, selon le cas, sur le renouvellement de la période d'observation ou sur la conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

CONSTATE

que la date ci-dessus à laquelle le débiteur et les organes de la procédure devront se présenter, a été indiquée par voie orale lors de la lecture du dispositif du présent jugement et vaut convocation ;

ORDONNE

la notification du présent jugement aux parties à la présente instance, au(x) mandataire(s) de justice par lettre simple de monsieur le greffier et sa communication à monsieur le procureur de la République ;

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégies de procédure.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi deux septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille ANTOINE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Monsieur Alain HELLENTHALER et Monsieur Pascal MATYJA, juges.

Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : M. Amaury LACOTE.

La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et Madame Camille ANTOINE, greffier.

Signé électroniquement par Mme Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003506. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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