Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
2025002561
Formation
Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
823 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY

Audience du mardi 04 novembre 2025 en chambre du conseil

Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite exceptionnelle d'activité autorisée jusqu'au 28/11/2025

DÉFENDEUR:

ACR TRANSPORT SAS

[Adresse 1] immatriculée sous le numéro B 523 430 312 prise en la personne de son représentant légal, comparaissant.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Après communication de la procédure au ministère public, qui a été avisé et après en avoir délibéré ;

Par jugement en date du 04/06/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de la SAS ACR TRANSPORT.

Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou d'un plan de cession et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.

Par requête conjointe en date du 23/10/2025, la SELARL KSG prise en la personne de Me [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire et M. [T] [N], représentant la société de droit étranger ADMIN CONSEIL, présidente de la SAS ACR TRANSPORT, ont sollicité la conversion de la présente procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues, faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire et se sont présentés : M. [T] [N], représentant la société de droit étranger ADMIN CONSEIL, présidente de la SAS ACR TRANSPORT,

la SELARL KSG prise en la personne de Me [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire,

la SCP [G] [E] prise en la personne de Me [G] [E], ès qualités de mandataire judiciaire,

M. [Y] [V], délégué du comité social économique (CSE),

Mme [S] [L], déléguée du CSE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il ressort des débats que le montant du passif provisoire est estimé à 1 418 930 euros, que le projet de plan d'apurement du passif et la présentation d'un plan de cession n'étant pas réalisables en l'espèce, qu'aucune solution constructive ne pouvant être trouvée avant le terme de la période d'observation, le redressement de la société apparait manifestement impossible. En conséquence, il n'existe pas d'autre alternative que la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Que l'administrateur judiciaire maintient les termes de sa requête et sollicite la conversion de la procédure de

redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS ACR TRANSPORT en procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite exceptionnelle d'activité autorisée jusqu'au 28/11/2025.

Que le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS ACR TRANSPORT en procédure de liquidation judiciaire, avec poursuite exceptionnelle d'activité.

Que le dirigeant conclut à la même issue que l'administrateur judiciaire.

Que le délégué du CSE déplore d'en arriver à cette situation au vu des efforts fournis.

Que le représentant du ministère public déclare être favorable à la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite exceptionnelle d'activité autorisée jusqu'au 28/11/2025.

II convient donc de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS ACR TRANSPORT en procédure de liquidation judiciaire et d'ordonner un récolement d'inventaire des actifs de l'entreprise.

ATTENDU

cependant que pour les besoins de la liquidation judiciaire, il paraît nécessaire d'autoriser une poursuite exceptionnelle de l'activité jusqu'au vendredi 28 novembre 2025.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;

Sur l'avis du juge-commissaire ;

MET fin à la période d'observation ;

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

PRONONCE

la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, avec poursuite exceptionnelle d'activité autorisée jusqu'au 28/11/2025 à 18h30, à l'égard de :

SAS ACR TRANSPORT [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro 523 430 312 ;

MAINTIENT Monsieur Alain HELLENTHALER, juge-commissaire ;

MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;

NOMME

la SCP [G] [E] prise en la personne de Me [G] [E] [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;

ORDONNE

à la SELARL JUSTITA, [Adresse 3], commissaire de justice, de procéder au récolement de l'inventaire des actifs de l'entreprise ;

MAINTIENT la mission de l'administrateur judiciaire jusqu'au 28/11/2025 à 18h30 ;

RENVOIE

l'affaire au

16/11/2027 à 14h00

, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi ;

CONSTATE

le caractère exécutoire du présent jugement ;

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi quatre novembre deux mille vingt cinq par Monsieur Pierre NESSELER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Madame Camille

ANTOINE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Pierre NESSELER président, Monsieur Bruno ROLLINGER, Monsieur Arnaud TURLAN, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : Monsieur Matthieu LEONARD.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pierre NESSELER, président et par Madame Camille ANTOINE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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