Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
2025002581
Formation
Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
596 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY

Audience du mardi 02 septembre 2025 en chambre du conseil

Conversion du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire

DÉFENDEUR:

Monsieur [P] [F]

[Adresse 1] [Localité 1] immatriculé sous le numéro A 531 169 415 pris en la personne de son représentant légal, Ne comparait pas, bien que régulièrement convoqué, d'autre part,

Par jugement en date du 04 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de Monsieur [P] [F].

Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou d'un plan de cession et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.

Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues, faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire et s'est présentée : - la SCP [Q] [O] prise en la personne de Maître [Q] [O], ès qualités de mandataire judiciaire.

Monsieur [P] [F] ne s'est pas présenté, ni fait représenter à l'audience en chambre du conseil.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il ressort des débats, que le passif déclaré s'élève provisoirement, à ce jour, à la somme de 235.547 €, que le mandataire judiciaire ne détient ni le bilan annuel 2024, ni la situation comptable au 31/07/2025 et qu'il est incapable d'émettre un avis sur les perspectives d'avenir de cette entreprise en l'absence de communication de comptes.

Que le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [P] [F] en procédure de liquidation judiciaire.

Que le représentant du ministère public déclare être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

II convient donc de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de Monsieur [P] [F] en procédure de liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort ;

Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;

Sur l'avis du juge-commissaire ;

MET fin à la période d'observation ;

En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,

PRONONCE

la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de : Monsieur [P] [F]

[Adresse 2] exerçant une activité de peinture intérieure et extérieure, maçonnerie, nettoyage et entretien de toitures et façades, travaux d'espaces verts, travaux d'isolation, récupération de fer et métaux

Immatriculé sous le numéro 531 169 415 ;

MAINTIENT Monsieur Roméo MARTINO, juge-commissaire ;

MAINTIENT

Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;

NOMME

la SCP [Q] [O] prise en la personne de Maître [Q] [O], [Adresse 3] en qualité de liquidateur ;

RENVOIE

l'affaire au

29/09/2026 à 14h00

, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi ;

CONSTATE

le caractère exécutoire du présent jugement ;

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi deux septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille ANTOINE, Greffier.

Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Madame Carine JEANNIN, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges. Greffier d'audience : Madame Camille ANTOINE. Ministère public : M. Amaury LACOTE.

La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et Madame Camille ANTOINE, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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