Décision chambre du conseil de 14h30 : examens des pc en cours de po
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025002250
- Formation
- Chambre du Conseil de 14h30 : Examens des PC en cours de PO
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 579 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES de NANCY
Audience du mardi 24 juin 2025 en chambre du conseil
Conversion du Redressement en Liquidation Judiciaire
Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce, à l'encontre de SAS OyyO.
Le déroulement des opérations a fait apparaître l'impossibilité de présentation d'un plan de redressement par continuation ou d'un plan de cession et en cas de poursuite de l'activité, le risque d'entraîner une aggravation du passif.
Les parties ont dûment été appelées à comparaître en chambre du conseil pour être entendues, faire toutes observations sur la saisine en vue du prononcé de la liquidation judiciaire et se sont présentés : * la SCP [Y] [E] [Q] [L] prise en la personne de Me [E], ès qualités d'administrateur judiciaire, * la SCP [J] [H] prise en la personne de Maître [J] [H], ès qualités de mandataire judiciaire. M. [Z] [J], représentant la SARL FPA, présidente de la SAS OyyO.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Il ressort des débats, que la période d'observation a généré la création de nouvelles dettes, que les charges courantes d'exploitation et le loyer de juin demeurent impayés, que le passif déclaré s'élève, provisoirement, à la somme de 3.603.260 €, que le dirigeant social se résout à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire en l'absence de réponse positive de la part de son associé pour participer au financement de la période d'observation.
Que les mandataires de justice sollicitent la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS OyyO en procédure de liquidation judiciaire.
Que le représentant du ministère public déclare être favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
II convient donc de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SAS OyyO en procédure de liquidation judiciaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Après avoir entendu l'avis du représentant du ministère public ;
Sur l'avis du juge-commissaire ;
MET fin à la période d'observation ;
En application des dispositions de l'article L.631-15-II du code de commerce,
PRONONCE
la Liquidation Judiciaire prévue par les dispositions des articles articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de : SAS OyyO [Adresse 1] Immatriculée sous le numéro 800 360 364 ;
MAINTIENT
Monsieur Bruno ROLLINGER, juge-commissaire ;
MAINTIENT Monsieur Jean-Baptiste MERVELET, juge-commissaire suppléant ;
NOMME
la SCP [J] [H] prise en la personne de Maître [J] [H], [Adresse 2] en qualité de liquidateur ;
MET fin à la mission de l'administrateur judiciaire ;
RENVOIE
l'affaire au
29/09/2026 à 14h00
, conformément à l'article L.643-9 du code de commerce, afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi ;
CONSTATE le caractère exécutoire du présent jugement ;
ORDONNE
l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi vingt-quatre juin deux mille vingt cinq par Madame Carine JEANNIN Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Carine JEANNIN président, Monsieur Roméo MARTINO, Monsieur Pascal MATYJA, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE Ministère public : M. Amaury LACOTE
La minute du présent jugement est signée par Madame Carine JEANNIN, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Signé électroniquement par Mme Carine JEANNIN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.