Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lorient
Décision du
29 juin 2026
Numéro de rôle
26/00039
Formation
14CH SURENDETTEMENT
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
837 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWT - Jugement du 29 Juin 2026

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWT

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT du 29 Juin 2026

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉBITEUR :

Madame [L] [N] veuve [B], demeurant [Adresse 1] non comparant

CRÉANCIER :

S.A. [1], demeurant [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Marie BAHUON

GREFFIER : Virginie MICHEL

AFFAIRE mise en délibéré au : 29 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

notifié aux parties en LRAR, en copie simple à la Commission le

N° RG 26/00039 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BWT - Jugement du 29 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par un courrier adressé à la commission le 17 décembre 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 16 février 2026, Madame [L] [N] veuve [B] formait une demande de vérification de la créance de [1] à son encontre, suite à notification de l'état détaillé des dettes en date du 8 décembre 2026.

Les parties étaient invitées à présenter leurs observations par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 27 avril 2026 pour le créancier et le 27 mai 2026 pour la débitrice en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation.

Madame [L] [N] veuve [B] indiquait dans son courrier de recours que le montant figurant dans l'état détaillé des créances (3.940,58 euros) ne correspondait pas à celui déclaré initialement, soit 1.328,30 euros.

[1] écrivait pour indiquer que sa créance locative apparaissait comme prescrite et qu'elle devait donc être considérée comme éteinte.

Les parties étaient avisées que le prononcé du jugement aurait lieu le 29 juin 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [N] ayant contesté l’état des créances par courrier daté du 17 décembre 2025 soit dans les 20 jours de la notification de l’état des créances intervenue le 8 décembre 2025, sa demande est recevable conformément à l’article R. 723-8 du code de la consommation, aucun élément ne permettant d'établir la date à laquelle ce courrier avait été adressé à la commission ou reçu par elle, et sans aucune contestation sur ce point.

L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure ".

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Lorsque la créance n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement ce dernier à les produire.

Le créancier en l'espèce invoquE la prescription de sa créance sans fournir aucun élément permettant de s'assurer de la réalité de cette créance et encore moins sa prescription. La créance de [1] doit donc être écartée de la procédure.

Si [1] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan . S'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort susceptible de pourvoi et rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE le recours de Madame [L] [N] veuve [B] recevable;

ÉCARTE la créance de [1] de la procédure de surendettement de Madame [L] [N] veuve [B],

RAPPELLE que les créances écartées de la procédure restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Madame [L] [N] veuve [B]

RAPPELLE que si ESPACIL HABITAT obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement,

LAISSE les dépens à la charge de l’état.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le Greffier Marie BAHUON Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lorient dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 26/00039.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00039. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.