Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
25/02491
Formation
Pôle Civil section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 354 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

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N° RG 25/02491 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWUY Pôle Civil section 2

Date : 25 Juin 2026 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS immatriculée au RCS de [Localité 2], N° SIREN 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître Arnaud JULIEN de la SELARL JH AVOCATS, avocats postulant au barreau de MONTPELLIER, Maître Rémi DESBORDES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] , demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [X] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (ECOSSE), demeurant [Adresse 2]

Non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Florence LE-GAL Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffière.

MIS EN DELIBERE au 25 Juin 2026

JUGEMENT : signé par la présidente et la greffière et mis à disposition le 25 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 

Selon offre du 17 juillet 2015 acceptée le 04 août 2015, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a consenti à M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] un prêt immobilier PRIMO ECUREUIL n°4509253 d’un montant de 55 800 euros au taux contractuel fixe de 2,63% (TAEG 3,83%) amortissable en 240 mensualités.

Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 5] et a été intégralement garanti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions tel que cela résulte de l’engagement de caution daté du 03 juillet 2015.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 22 novembre 2024, les pli ayant été avisés mais non réclamés, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a mis en demeure M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] de procéder au remboursement anticipé du prêt en raison de la vente du bien immobilier, objet dudit contrat souscrit.

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 26 décembre 2024, les plis ayant été avisés mais non réclamés, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a prononcé la déchéance du terme du prêt n°4509253 et a mis en demeure les débiteurs de lui régler les sommes dues, sous trentaine.

Par courrier recommandé en date du 25 février 2025, la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon a effectué une demande en paiement auprès de la CEGC aux fins de remboursement des dettes des époux [B].

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 25 février 2025, les plis ayant été retournés à l’expéditeur, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] de son intervention prochaine dans le cadre du remboursement de leurs dettes.

En l’absence de régularisation et suivant quittance subrogative du 10 avril 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a exécuté son engagement de caution en payant à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, en lieu et place des emprunteurs défaillants, la somme de 33 402,55 euros au titre du prêt n°4509253.

Dans le cadre de l’exercice de son recours personnel, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a, par courriers recommandés avec accusés de réception du 14 avril 2025, retournés à l’expéditeur, mis en demeure M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] de lui régler l’intégralité des sommes dues sous huitaine.

Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution pour le recouvrement de sa créance contre les débiteurs et notamment sur les honoraires de l’avocat de la demanderesse ainsi que sur les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire.

Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Montpellier a autorisé la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers des époux [B] situés dans les communes MONTPELLIER pour la somme totale de 39 712,55 euros.

Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a dénoncé le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B].

Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :

Les condamner solidairement au paiement des sommes de : 33 402,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement,3 000 euros d’honoraires d’avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle,304 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, Les débouter de l’intégralité de ses demandes, notamment relatives à des délais de paiement,

Les condamner in solidum à supporter les entiers dépens de la première instance,

À titre subsidiaire, les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] n’ont pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments de la requérante à son assignation valant dernières conclusions.

Le 09 octobre 2025, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a expressément donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande en paiement

Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre des emprunteurs solidaires

En préambule, l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cautionnement en date du 15 septembre 2021 est fixée au 1er janvier 2022 seulement pour les cautionnements conclus à compter de cette date. Les cautionnements conclus avant cette date resteront soumis à la loi ancienne.

En l’espèce, le cautionnement ayant été souscrit en 2015, les dispositions antérieures à la réforme trouvent à s’appliquer.

Dès lors, l’article 2305 du code civil applicable à l’espèce dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il est constant que lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier.

L’article 2306 dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

Il est constant que la caution peut engager son action sur le fondement tant du recours personnel que du recours subrogatoire, qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que la production d’une quittance subrogative est sans incidence sur le choix du recours.

En l’espèce, la CEGC fonde ses demandes sur l’article 2308 du code civil et entend donc exercer un recours personnel contre le débiteur, M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B].

Il ressort des pièces produites que la CEGC s’est portée caution pour le prêt bancaire souscrit le 04 août 2015 par M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B]. La banque Caisse d’Épargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement pour le prêt n°4509253 du fait de sa qualité de caution le 25 février 2025 et la CEGC a confirmé la prise en charge auprès de la banque en procédant au versement de la somme de 33 402,55 le 10 avril 2025. La Caisse d’Épargne a délivré une quittance subrogative le même jour, portant sur la même somme en vertu de « son engagement de caution personnelle et solidaire » au titre du remboursement du prêt n°4509253.

En conséquence, la CEGC a payé auprès de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon la dette des époux [B] en sa qualité de caution solidaire. Dès lors, la CEGC dispose d’un recours personnel contre les emprunteurs solidaires tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

Par conséquent, elle est fondée à agir contre M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] en remboursement de la somme globale due du fait du prêt n°4509253 contracté par ces derniers auprès de la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon.

Sur le montant dû à la CEGC par les emprunteurs solidaires

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est constant que les intérêts accordés par l’article 2305 du code civil précité à la caution qui a payé, sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l’article 1153 du même code (applicable au présent litige) ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. Ils sont en outre dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.

En l’espèce, il résulte du contrat de prêt souscrit le 04 août 2015 par M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] , de l’engagement de caution pris par la CEGC le 03 juillet 2015, des différents courriers et de la quittance subrogative du 10 avril 2025, que la CEGC a versé la somme totale de 33 402,55 euros à la Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, au titre du prêt n°4509253.

Dès lors, M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B], emprunteurs défaillants, seront solidairement condamnés à payer cette somme à la CEGC, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, date de la quittance subrogative, et jusqu’à parfait paiement.

S’agissant des frais, en vertu de l’article 2305 précité, seuls sont dus ceux engagés par la CEGC après l’information des débiteurs de ce que la caution a été sollicitée, soit en l’espèce à compter du 25 février 2025. La CEGC sollicite la somme de 304 euros au titre des frais d’hypothèque judiciaire provisoire et celle de 3 000 euros au titre des frais d’honoraires d’avocat. En l’absence de contestation et au vu des justificatifs produits, ces frais seront accordés et les défendeurs seront solidairement condamnés à les payer à la CEGC.

2. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.

En l'espèce, M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B], parties perdantes, seront donc condamnés in solidum aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 33 402,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025, et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt 4509253,

CONDAMNE solidairement M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 3 000 euros au titre des honoraires d’avocat,

CONDAMNE solidairement M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 304 euros au titre des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,

CONDAMNE in solidum M. [F] [B] et Mme [D] [X] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance,

DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 25 juin 2026.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/02491.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.