Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00343
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 860 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00343 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHN3 AFFAIRE : [V] [T], [U] [T] C/ [I] [B], enseigne [Adresse 1] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère ICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B], enseigne [Localité 3] PNEUS, demeurant [Adresse 4]
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 04 Juin 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Juin 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2014, Mme [J] [T], M. [V] [T] et M. [U] [T] ont consenti à M. [I] [L] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 6 janvier 2014 et pour un loyer principal annuel de 7 800 euros payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mai 2026, M. [V] [T] et M. [U] [T] ont assigné M. [I] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 4 juin 2026.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, les consorts [T] sollicitent de voir : - Constater que le bail signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique, - Condamner le locataire à payer au bailleur les sommes suivantes : - 27 300,54 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, - 2 730,05 euros au titre de la clause pénale, - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à votre départ effectif des lieux, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Aux entiers dépens de l'instance et aux frais accessoires de procédure engagés à ce jour et le coût de l'assignation.
Les consorts [T] exposent que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [I] [L], régulièrement citée par remise de l'acte à domicile, ne comparait pas à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance, d'accessoire de loyer et/ou de toute autre charge, ou d'inexécution d'une seule des conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d'avoir à exécuter la condition inaccomplie et restée sans effet, le bail pourra être résilié de plein droit si bon semble au bailleur sur simple ordonnance de référé et sans préjudice de tous dommages et intérêts que de droit "
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [I] [L] le 29 janvier 2026 pour la somme principale de 24 769,84 euros, arrêtée au 28 janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Le décompte arrêté au 7 mai 2026 reprend des soldes de loyer non explicités au 31 décembre 2019, 1er janvier 2021 et 1er janvier 2022. Le décompte produit n'est pas compatible avec le décompte du commandement de payer. A titre d'exemple, le paiement de 1 200 euros au 5 août 2021 n'apparaît pas sur le décompte transmis en cours de délibéré. En dépit de la demande formulée à l'audience, il n'est pas produit de décompte reprenant l'intégralité des loyers dus et des paiements.
Ainsi les bailleurs ne mettent pas le juge en mesure de vérifier le montant de la créance et de son paiement ou non dans le délai d'un mois du commandement de payer.
Il n'y a pas lieu à référé sur l'intégralité des demandes des bailleurs.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M. [V] [T] et M. [U] [T],
CONDAMNE in solidum M. [V] [T] et M. [U] [T] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie : la SELARL MONTMEAT-ROCHER COPIES- - DOSSIER Le 25 Juin 2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00343.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00343. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.