Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Groupements : DirigeantsDemande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associéSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 29 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/08834
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 518 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/08834 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25EV
INCIDENT
RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 25/08834 - N° Portalis DBX6-W-B7J-25EV
AFFAIRE :
[T] [R], [W] [N]
C/
[K] [Y] [I], [Q] [J], [H] [J], [H] [S]
Décision nativement numérique exécutoire délivrée le : à Avocats : Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT Me Luc-christophe DEJEAN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.
Après débats à l’audience publique du 18 mai 2026,
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2]
Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2]
Représentés par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
Monsieur [K] [Y] [I] né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2]
Monsieur [Q] [J] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6]
Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8]
Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 2]
Représentés par Maître Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 31 octobre 2025, les Docteurs [T] [R] et [W] [N] ont fait assigner les Docteurs [U] [I], [Q] [J], [H] [J], [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins notamment de:
- CONSTATER l’arrêt effectif des relations entre associés interventionnels et médicaux depuis le ler juillet 2024, date de la décision convenue de sortie des Docteurs [R] et [N] de la SDF [1] ;
- AUTORISER le retrait des Docteurs [R] et [N] du contrat associatif dénommé SOCIETE DE FAIT [1] retrospectivement au 1°’ juillet 2014 pour justes motifs et notamment :
o celui de la gravité du comportement fautif des assignés cardiologues médicaux à l’égard de leurs associés ici requérants à l’origine de la grave mésentente justifiant les demandes de dissolution et de retrait ;
0 celui encore des conditions de la perte de l’autorisation ARS de cardiologie interventionelle par la SDF [1], transférée à la Clinique [Etablissement 1] à compter du 1er juillet 2024 qui constitue la cause majeure de la décision prise ;
o celui enfin de la reconnaissance par les cardiologues médicaux de la sortie acceptée de leurs associés de la SDF à compter du 1er juillet 2024 avant qu’ils ne reviennent sur leurs propres engagements contractuels.
- PRONONCER la résolution du contrat associatif et la sortie des Docteurs [R] et [N] avec effet au 1er juillet 2024 avec toutes les conséquences de droit à leur égard.
- CONDAMNER les Docteurs [J] [H] et [Q], [I] et [S] au paiement :
. des sommes qui seront mises par état et déclarations à la suite de l’arrêté de compte qui sera établi à la date du 30 juin 2024.
. de la somme de 100000 euros au titre du préjudice moral subi par les Docteurs [R] et [N] du fait du comportement fautif de leurs associés médicaux.
Par conclusions d’incident notifiées le 13 janvier 2026, les Docteurs [R] et [N] ont formé une demande d’expertise aux fins de chiffrer le montant des sommes qu’ils ont payées au cours du second semestre 2024 et de l’année 2025 à la [2] pour assurer la continuité de leur activité de cardiologie interventionnelle au sein de la Clinique [Etablissement 1] et des sommes éventuellement encore dues à ce titre avant de se désister de cette demande tout en formant dans leurs dernières conclusions, non notifiées par RPVA mais remises à l’audience du 18 mai 2026 ( la partie adverse confirmant en avoir eu communication contradictoire), une demande tendant à voir prononcer une injonction de communiquer : - l’ordonnance de référé du 5 janvier 2026 “les ayant opposés à la Clinique [Etablissement 1], - les courriers échangés entre eux et la Clinique [Etablissement 1] au mois de septembre et octobre 2025 relatifs à la clause d’exclusivité revendiquée, - le courrier RAR du 30 ou 31 décembre 2025 mettant fin à leur activité au sein de la Clinique [Etablissement 1] à la fin de l’année 2026, - la saisine et le procès-verbal de non conciliation du CDOM de la Gironde à la suite des difficultés rencontrées avec de nombreux cadiologues interventionnels recrutés par la Clinique [Etablissement 1] et leur SELARL, - et tous documents relatifs à la rupture consomée du lien contractuel avec la clinique [Etablissement 1],
- Fixer un calendrier de procédure
- Rejeter toutes demandes contraires ou reconventionnelles.
Au paragraphe 13 page 8 de leurs conclusions, les Docteurs [R] et [N] concluent en substance qu’ils n’ont plus d’intérêt à leur demande d’expertise de compte et ils se désistent effectivement de cette demande.
S’agissant de la demande de communication de pièces formées au dispositif des conclusions, le paragraphe 14 motive cette demande par la nécessité d’un déroulement loyal de la procédure, les défendeurs refusant de communiquer la moindre pièce de procédure.
Dans leurs conclusions sur incident notifiées par RPVA le 15 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, les Docteurs [H] et [Q] [J], [I], [S] demandent au juge de la mise en état de:
- débouter les docteurs [R] et [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- écarter des débats la pièce 14.2 des docteurs [R] et [N] acte de cession de parts de la [2],
- condamner les docteurs [R] et [N] au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs à l’instance s’opposent à la communication de pièces en faisant valoir que la demande porte sur des documents de 2025 et 2026 prétendument relatifs à leur relation avec la clinique [Etablissement 1] sans rapport matériel et chronologique avec l’objet du présent
litige élevé par les demandeurs concernant le contrat associatif de la SDF [1] dont ils sollicitent la résiliation au 1er juillet 2024. En outre, ils relèvent que l’ordonnance de référé du 5 janvier 2026 largement citée dans leurs conclusions est manifestement déjà en leur possession.
Les défendeurs demandent à voir écarter la pièce produite en pièce 14.2 qui consiste en un acte assorti d’une clause de confidentialité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de communication de pièces des docteurs [R] et [N]
L’article 142 du code de procédure civile dispose que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 139 du code de procédure civile dispose que la demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
A défaut de toute motivation de l’intérêt de la communication des pièces sollicitées dans le cadre du présent litige concernant le contrat association de la SDF [1] alors que les pièces listées et pour certaines indéterminées ( “ tous documents relatifs à la rupture consomée du lien contractuel avec la clinique [Etablissement 1]” ), la demande de communication de pièce des docteurs [R] et [N] sera rejetée.
Sur la demande tendant à écarter l’acte produit en pièce 14.2
Il y a lieu de consatater que l’acte de cession de parts de la [2] produit en pièce 14.2 est assorti d’une clause de confidentialité qui conduit à écarter cette pièces des débats.
Sur l’article 700 du code de civile
Il serait inéquitable de laisser aux défendeurs à l’instance la charge de l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Les demandeurs seront condamnés à leur payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
- REJETTE la demande de communication de pièces des Docteurs [R] et [N],
- ECARTE des débats la pièce n°14.2 des Docteurs [R] et [N],
- CONDAMNE les Docteurs [T] [R] et [W] [N] à payer aux Docteurs [U] [I], [Q] [J], [H] [J], [H] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 29 octobre 2026 pour les conclusions des défendeurs,
- RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 29 juin 2026, sous le numéro 25/08834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.