Décision chambre du conseil : depots de bilan
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025007401
- Formation
- Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 899 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal des Activités Economiques de Nancy
Audience du 02 septembre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En date du 26/08/2025, l'entreprise ci-après nommée :
SARL DGS IMMO sise [Adresse 1]
exerçant comme activité La gestion et la location d'immeubles bâtis ou non bâtis dont elle est propriétaire par suite d'apport, d'achat ou de construction.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy sous le numéro 453 696 932
a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
Monsieur [V] [R], dirigeant, assisté de Maître FIRTION Olivier, Avocat, a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise SARL DGS IMMO se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
L'entreprise emploie 0 salarié et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 0,00 euros.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.
Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de
privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être raisonnablement fixée provisoirement au 08/01/2025 conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, nonobstant toutes voies de recours, le ministère public tenu informé,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire
prévue par les articles L.641-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SARL DGS IMMO sise [Adresse 2], exerçant comme activité La gestion et la location d'immeubles bâtis ou non bâtis dont elle est propriétaire par suite d'apport, d'achat ou de construction.
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 453 696 932 ;
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 08/01/2025 ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [A] [G] ; et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Monsieur [J] [Z] ;
DESIGNE
en qualité de liquidateur :
Maître [E] [B] [Adresse 3] ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA
[Adresse 4] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de douze mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
DIT
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront
désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe;
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;
RENVOIE
l'affaire à l'audience du
29/09/2026 à 14h00
afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi deux septembre deux mille vingt cinq par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE président, Madame Carine JEANNIN, Monsieur Alain HELLENTHALER, juges.
Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE Ministère public : dûment informé
La minute du présent jugement est signée par Madame Anne BRUGEROLLE DE FRAISSINETTE, président et Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
- Article 452Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025007401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.