Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
25/00382
Formation
Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 087 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

N° RG 25/00382 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C4FI

AL/TW

Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt (53B)

DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE

DÉFENDEURS :

Monsieur [A] [Y] [R] [O], né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

Défaillant

Madame [X] [V] [S], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Défaillant

Copie exécutoire Me Pinardon le 26/06/2026

S.C.I. DTM, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 800 568 446, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique

GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 03 avril 2026, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 juin 2026, délibéré prorogé au 26 juin 2026 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,

Mise à disposition du jugement au greffe le : 26 juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat de prêt édité le 04 avril 2024 et signé le 23 avril 2014, la SCI DTM, dont Monsieur [A] [R] [O] et Madame [X] [K] [S] épouse [O] sont les associés, a souscrit auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN un prêt immobilier n°4250569 d’un montant de 226.366,26 euros au taux annuel de 2,80 % hors assurance, remboursable sur une durée de 180 mois, moyennant des mensualités de 1.541,56 euros.

Par actes du 06 avril 2014, Monsieur [A] [R] [O] et Madame [X] [K] [S] se sont portés caution solidaires pour une durée de 288 mois et dans la limite de la somme de 294.276,14 euros.

En raison de difficultés de paiement, les parties ont signé le 26 octobre 2022 un avenant au contrat de crédit aux termes duquel les échéances impayées ont été reportées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a mis en demeure la SCI DTM et ses associés de payer la somme de 46.181,73 euros, à peine de déchéance du terme et d’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, l’établissement de crédit les a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2025, informé de la déchéance du terme au 28 janvier 2025 et a sollicité le paiement de la somme de 148.743,28 euros.

Par actes de commissaire de justice signifiés les 19 et 25 juin 2025, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN a fait assigner la SCI DTM, Monsieur [A] [R] [O] et Madame [X] [V] [S] devant le tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE et demande, au visa des articles 1103 et 1217 du Code civil, de :

- prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit entre les parties ; - voir par suite condamner solidairement la SCI DTM et Monsieur et Madame [O] au paiement de la somme de 148.743,28 euros, au titre des sommes devenues exigibles au titre du solde du prêt ; - juger que ladite somme portera intérêts au taux contractuel augmentée de trois points conformément aux dispositions de l’article 16 du contrat de prêt ; - condamner en outre la SCI DTM et Monsieur et Madame [O] solidairement au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens.

Assignés à l’étude, Monsieur [A] [R] [O], Madame [X] [V] [S] et la SCI DTM n’ont pas constitué avocat.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.

L’ordonnance de clôture de mise en état a été rendue le 02 avril 2026.

L’affaire a été appelé à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré.

La date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe a été fixée au 12 juin 2026 et prorogée au 26 juin en raison de la surcharge de la juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’inexécution du contrat de prêt

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN produit le contrat signé le 23 avril 2014, les cautionnements solidaires du 06 avril 2014, l’avenant du 26 octobre 2022, les tableaux d’amortissement, outre un décompte en date du 01 avril 2025.

En revanche, elle ne verse aucun historique des paiements. En l’absence de production de cette pièce, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier le décompte produit au regard du tableau d’amortissement. La demanderesse ne justifie donc ni de l’inexécution contractuelle alléguée, ni de sa créance.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en résolution judiciaire et de ses demandes indemnitaires.

Sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN aux dépens.

Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/00382.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00382. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.