Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
25 juin 2026
Numéro de rôle
23/00151
Formation
3ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 298 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.P. [1]-[E] c/ [C] [H] [G] [N], [D] [Z]

MINUTE N° 26/ Du 25 Juin 2026

3ème Chambre civile N° RG 23/00151 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OUAY

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Avril 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Gérard BAUDOUX , la SELARL CABINET ESSNER

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

S.C.P. [1]-[E] représentée par Maître [E], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de : La SA [2], SA inscrite au RCS CANNES N° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [C] [H] [G] [N] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique dressé le 25 octobre 1993, la société [3] a vendu à la SCI [4] représentée par ses deux associés [Z] [D] et [C] [N] dans un immeuble dénommé LE SAINT CLAIR ll, sis à [Localité 4] [Adresse 4], cadastré SECTION AC N° [Cadastre 1], le lot 72 constitué d’un appartement et le lot 172 constitué d’un casier à ski.

L’acte mentionnait que la SCI [4] était en cours d’immatriculation et que les associés faisaient l’acquisition au nom et pour le compte de la société en formation.

Par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de CANNES du 24 juillet 2016, la SCP [1]-[E] a été nommée en qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] placée en redressement judiciaire par jugement en date du 20 septembre 2005.

Par arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 4 novembre 2020 [C] [N] a été condamné pour banqueroute au préjudice de la SA [2] et condamné à l’indemniser de son préjudice.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2022, la SCP [1]-[E] ès qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] a assigné M. [N] [C] et Mme [Z] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Nice en licitation partage par voie oblique des biens sis dans l’ immeuble dénommé LE SAINT CLAIR ll, sis à [Localité 4] [Adresse 4].

M. [N] [C] et Mme [Z] [D] ont constitué avocat.

Par ordonnance du 24 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse devant intervenir dans le cadre de la procédure de voie d’exécution initiée à lencontre de M. [N] par la SCP [1]-[E] en qualité de mandataire ad hoc de la SA [2].

Par jugement du 25 avril 2024, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse a débouté M. [N] de ses contestaions et a dit que la SCP [1]-[E] en qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] poursuivait sa saisie immobilière à son encontre et aoctroyé une délai à M. [N] pour parvenir à la vente amiable d’un bien sis [Adresse 5] à [Localité 5].

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la SCP [1]-[E] en qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] sollicite du Tribunal de :

- Ordonner le partage de l'indivision existante sur les biens immobiliers - commettre un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l’indivision dont s’agit, et un juge commis - ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de NICE, Sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par Maître Audrey ESSNER, Sur les biens ci-après désignés savoir :

DANS un immeuble dénommé LE SAINT CLAIR ll, édifié sur la commune d'[Localité 4] (06), [Adresse 4], cadastré SECTION AC N° [Cadastre 1] pour 13a 79ca suite à PV de remaniement du 24 février 1995 publié le 20 mars 1995 VOL 95DP N° 1278, anciennement cadastré G, lieu-dit [Localité 6], numéro [Cadastre 2], savoir: - ETAGE 4, LOT NUMERO 72 : un appartement figurant au plan sous le numéro 72 et composé de hall, séjour, cuisine, deux coins nuit, wc, salle de bains, placard et balcon, et les 100/10.000èmes des parties communes et du sol. - LE LOT NUMERO 172, niveau -1 : un casier à ski figurant au plan sous le numéro 72, et les 1/10.000èmes des parties communes et du sol. ledit immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété avec état descriptif de division aux termes d'un acte reçu par l'office notariale de [Localité 7] dont le siège est à [Localité 7] [Adresse 6], le 20 juin 1988 publié au quatrième bureau des hypothèques de NICE Ie 16 août 1988 volume 88 DP N°3597.

Sur la mise à prix de : CINQUANTE MILLE EUROS avec faculté de baisse en cas d’enchères désertes de moitié :

- Dire que le prix d'adjudication sera payé entre les mains du notaire chargé de procéder aux opérations de compte liquidation et partage, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Allouer les dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Maître Audrey ESSNER.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, M. [C] [N] et Mme [D] [Z] sollicitent du Tribunal de :

- débouter la SCP [1]-[E] ès qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] de l’ensemble de ses demandes - ordonner la radiation de l’hypothèque prise sur le bien immobilier propriété de la SCI [4]

DANS un immeuble dénommé LE SAINT CLAIR ll, édifié sur la commune d'[Localité 4] (06), [Adresse 4], cadastré SECTION AC N° [Cadastre 1] pour 13a 79ca suite à PV de remaniement du 24 février 1995 publié le 20 mars 1995 VOL 95DP N° 1278, anciennement cadastré G, lieu-dit [Localité 6], numéro [Cadastre 2], savoir: - ETAGE 4, LOT NUMERO 72 : un appartement figurant au plan sous le numéro 72 et composé de hall, séjour, cuisine, deux coins nuit, wc, salle de bains, placard et balcon, et les 100/10.000èmes des parties communes et du sol. - LE LOT NUMERO 172, niveau -1 : un casier à ski figurant au plan sous le numéro 72, et les 1/10.000èmes des parties communes et du sol. - condamner la SCP [1]-[E] ès qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] à payer à M. [C] [N]-[W] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - Mme [D] [Z] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - CONDAMNER la SCP [1]-[E] es qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025 avec clôture le jour même et l’affaire fixée à plaider le 7 avril 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la qualification de la décision

En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.

Sur la demande de partage

La SCP [1]-[E] ès qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] fait valoir que le bien immobilier dont elle demande le partage par voie oblique est la propriété indivise à part égale des défendeurs, associés de la SCI [4], qui a été immatriculée mais dont les statuts n’ont pas été publiés. Elle se prévaut de la mention opposable aux tiers figurant au fichier hypothécaire qui mentionne une acquisition par la SCI en cours d’immatriculation. Elle relève que la situation lui a permis d’inscrire une hypothèque judiciaire sur les droits indivis de M. [N].

Mme [Z] [D] et M. [C] [N] s’opposent à la demande de partage au motif qu’en tant qu’associés de la SCI [4] ils n’ont jamais été en indivision sur l’immeuble litigieux, qui est entré dans le patrimoine de la société qui a eu la personnalité morale à compter de cette régulation intervenue le 14 octobre 1993, soit antérieurement à l’acquisition du bien immobilier.

Il ressort de la mention au fichier de la propriété foncière, que le bien a été acquis suite à une vente intervenue le 25 octobre 1993 au profit de la SCI [4] représentée par les consorts [Z] et [N].

L’acte authentique de vente mentionne que le bien a été acquis pour la société civile immobilière [4] en cours d’immatriculation au registre du commerce des sociétés de Grasse. Il précise en page 3 que M. [N] et Mme [Z] : « – agissent en leur qualité de seuls associés de ladite société, – qu’ils font cette acquisition au nom et pour le compte de ladite société en formation, à cet effet ils s’engagent à faire reprendre la signature des présentes par la société dès qu’elle sera immatriculée et lors de la première assemblée. (...) – L’immatriculation de ladite société au registre du commerce et des sociétés emportera reprise à son profit de la présente acquisition qui sera alors réputée avoir été faite dès l’origine par la société elle-même Si l’immatriculation de ladite société civile n’intervient pas dans le délai expirant le 30 juin 1994 l’immeuble faisant l’objet des présentes se trouvera appartenir de façon définitive à tous les associés de ladite société, et ce, dans les mêmes proportions que celle de leurs droits sociaux, lesdits associés seront également débiteurs du prêt ci-dessous parl’dans lesdites proportions. (...) »

Or il ressort de l’extrait du registre du commerce et des sociétés que la SCI [4] a été immatriculée à la date du 14 octobre 1993, son activité étant précisée “ l’acquisition et la location d’un appartement sis à [Etablissement 1] (06)”. Ces statuts ont été enregistrés le 1er octobre 1993, la publication de sa constitution est intervenue dans un journal d’annonces légales du 2 octobre 1993.

En conséquence, la SCI est propriétaire du bien acquis le 25 octobre 1993. Le patrimoine de la société étant distinct de celui des associés de la société civile immobilière, aucune situation d’indivision n’est établie.

En conséquence, l’action oblique du créancier personnel de l’un des associés aux fins de licitation partage du bien sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de radiation d’hypothèque

Il est établi qu’une hypothèque légale a été prise le 28 avril 2022 sur le bien propriété de la SCI [4] par le créancier personnel de [C] [N] associé. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l’hypothèque.

*** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCP [1]-[E] ès qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SCP [1]-[E] ès qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [C] [N] et [D] [Z] la somme de 1.000 euros chacun.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la SCP [1]-[E] ès qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] de ses demandes de partage et de licitation,

Ordonne la radiation de l’hypothèque légale n° 2022 D16892 VOL. 2022 Vn°03778 inscrite le 28 avril 2022 prise sur le bien immobilier propriété de la SCI [4]

DANS un immeuble dénommé LE SAINT CLAIR ll, édifié sur la commune d'[Localité 4] (06), [Adresse 4], cadastré SECTION AC N° [Cadastre 1] pour 13a 79ca suite à PV de remaniement du 24 février 1995 publié le 20 mars 1995 VOL 95DP N° 1278, anciennement cadastré G, lieu-dit [Localité 6], numéro [Cadastre 2], savoir: - ETAGE 4, LOT NUMERO 72 : un appartement figurant au plan sous le numéro 72 et composé de hall, séjour, cuisine, deux coins nuit, wc, salle de bains, placard et balcon, et les 100/10.000èmes des parties communes et du sol. - LE LOT NUMERO 172, niveau -1 : un casier à ski figurant au plan sous le numéro 72, et les 1/10.000èmes des parties communes et du sol. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, Condamne la SCP [1]-[E] ès qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] à payer à [C] [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCP [1]-[E] ès qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] à payer à [D] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SCP [1]-[E] ès qualité de mandataire ad hoc de la SA [2] aux entiers dépens de l'instance.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · 26/00655

MOTIFS En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait cependant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le part…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lisieux · 25/01189

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : [...] 6° S…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · 25/01615

MOTIFS, 1- Sur la demande d’homologation En l'espèce, Madame [V] demande que Madame [Y] [C] épouse [E] soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée à un article 700 du code de procédure civile. Elle met en avant à ce titre notamment que Madame [C] épouse …

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Malo · 22/01860

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO Chambre 1 civil N° RG 22/01860 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DGFK ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2026 CONSTATANT L'EXTINCTION DE L'INSTANCE DEMANDEUR [N] [M] Rep/assistant : Maître Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, avocats au ba…

Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 23/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.