Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/00269
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 067 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 26 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00269 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RT5X

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, juge, assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière.

ENTRE :

SCI TOURMALINE REAL ESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 1],

représentée par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0154,

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

SARL EURO CHAPE, dont le siège social est sis [Adresse 2],

non comparante, ni constituée,

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 24 mars 2026, la SCI Tourmaline real estate, propriétaire d'un local commercial à Lisses donné en location à la SARL Euro chape, a assigné cette dernière en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil et des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de la condamner à lui payer :

- une provision de 7 643,63 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement, - une provision de 764,36 HT euros au titre de la clause pénale, - la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Tourmaline real estate expose que :

- par contrat en date du 23 novembre 2022, elle a donné à bail à la SARL Euro chape des locaux à usage commercial au sein de la zone industrielle de l'églantier, lot n°406 situé [Adresse 3] à [Localité 1] ainsi que deux emplacements de parking n°1 et 2, pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2022, moyennant un loyer de base annuel hors charges et hors taxes de 13 600 euros, payable d'avance trimestriellement, - par courrier recommandé avec avis de réception daté du 1er juin 2025, la SARL Euro chape a donné congé pour une sortie au 1er décembre 2025, - ne s'acquittant pas du paiement de toutes les sommes dues, la SCI Tourmaline real estate lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 14 octobre 2025, réclamant la somme en principal de 8 986,07 euros TTC, correspondant au paiement des loyers et des charges dus à cette date, - à ce jour, la SARL Euro chape reste devoir à la SCI Tourmaline real estate la somme en principal de 7 643,63 euros TTC, selon décompte du 24 février 2026.

A l'audience du 2 juin 2026, la SCI Tourmaline real estate, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignée par dépôt étude, la SARL Euro chape n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de relever que le bail du 23 novembre 2022 lie le demandeur à la SARL SPM2 immatriculée 850 896 846 au registre du commerce et des sociétés d'Evry et dont le siège social est [Adresse 4] à Evry.

Les extraits Kbis des 4 février 2023 et 25 mars 2026 justifient du changement de dénomination sociale en la SARL Euro chape qui porte le même numéro d'immatriculation et dont le siège social a déménagé au [Adresse 5] à [Localité 2].

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La SCI Tourmaline real estate sollicite la condamnation de la SARL Euro chape à lui payer la somme provisionnelle 7 643,63 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement.

Il convient de relever que la SARL Euro chape, non représentée à l'instance ne forme donc pas d'observations sur les griefs formulés à son encontre.

Par conséquent et au regard des pièces versées au débat, il convient de condamner la SARL Euro chape à payer à la SCI Tourmaline real estate au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 30 novembre 2025 inclus la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 7 643,63 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026, date de délivrance de l'assignation.

De plus, la provision de 764,36 HT euros sollicitée au titre la clause pénale, qui, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances, ne présente pas de caractère incontestable. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande.

La SARL Euro chape, succombante à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.

La SARL Euro chape sera condamnée à payer à la SCI Tourmaline real estate la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la SARL Euro chape à payer à la SCI Tourmaline real estate la somme provisionnelle de 7 643,63 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 30 novembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2026 ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande relative à la clause pénale ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE la SARL Euro chape à payer à la SCI Tourmaline real estate la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL Euro chape aux entiers dépens ;

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/00269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.