Demande en paiement relative à un autre contrat

Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
26 juin 2026
Numéro de rôle
26/52425
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
998 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/52425 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCOUF

N° : 2

Assignation du : 30 Mars 2026

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 juin 2026

par Florence ALLIBERT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE

Madame [P] [V] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Anne HEURTEL, avocate au barreau de PARIS - #E1113

DEFENDEUR

Monsieur [O] [J]exerçant sous l’enseigne DECO HARMONY [Adresse 2] [Localité 3]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Florence ALLIBERT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [V] a confié à M.[O] [J], exerçant sous le nom commercial DECO HARMONY, le remplacement de ses fenêtres, suivant un devis n°DH2023-024 d’un montant de 5.780 euros TTC portant principalement sur la fourniture et la pose de deux fenêtres en PVC et un devis n°DH2024-021 d’un montant de 6.996 euros TTC relatif à un surcoût de fourniture pour des fenêtres en bois.

Par courrier du 19 août 2025 reçu le 28 août 2025, Mme [V] a mis en demeure M.[J] de lui payer la somme de 6.388 euros TTC correspondant au montant de l’acompte qu’elle a versé.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2026, Mme [V] a assigné M.[J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS et sollicite de ce dernier qu’il :

-condamne M.[J] à lui payer la somme provisionnelle de 6.388 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025, date de la mise en demeure ;

-le condamne à lui payer la somme provisionnelle de 4.000 euros en réparation du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-le condamne à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction au profit de la SELARL HEURTEL ET MOGA.

Au soutien de ses prétentions, Mme [V] fait valoir, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’elle a exécuté ses obligations contractuelles suivant les deux devis établis par M.[J] qu’elle a signés. Elle ajoute qu’aucun commencement des travaux n’est intervenu sans que M.[J] n’ait été en mesure de justifier l’existence d’une cause réelle et sérieuse. Elle soulève que cette inexécution lui a causé un préjudice résultant notamment de l’incertitude quant au sort des sommes versées et la nécessité d’engager une procédure judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2026 à laquelle elle a été utilement retenue.

A cette audience, Mme [V], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.

Bien que régulièrement assigné à personne, M.[J] n’a pas constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, il sera rappelé que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I.Sur les demandes principales

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.   L'article 1353 du code civil dispose : “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant deux devis qu’elle a signés, Mme [V] a confié à M.[J] le remplacement de ses fenêtres pour un prix total de 12.776 euros TTC.

Elle produit un extrait de son compte bancaire montrant qu’elle a versé la somme de 6.266,40 euros à titre d’acompte par quatre virements entre le 22 septembre 2023 et le 24 juillet 2024.

Néanmoins, à l’exception d’une mise en demeure rédigée par l’intermédiaire de son conseil, elle ne produit aucun élément objectif permettant d’établir que M.[J] n’a pas réalisé les travaux convenus suivant les devis susmentionnés. Ainsi, aucun constat d’huissier n’est versé aux débats.

Par conséquent, il n'est pas possible d'établir avec l'évidence requise en référé que Mme [V] est fondée à obtenir le remboursement de l’acompte qu’elle a versé.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande de provision au titre du remboursement de l’acompte.

Cette demande étant rejetée, il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

II. Sur les demandes accessoires

Mme [V] succombant sera condamnée aux dépens et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision de Mme [P] [V];

CONDAMNONS Mme [P] [V] aux entiers dépens ;

REJETONS la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Fait à [Localité 1] le 26 juin 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Florence ALLIBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 26/52425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/52425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.