Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 26 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/03440
- Formation
- PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 976 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/03440 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EOA
Jugement du : 26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.C.I. BEAUMANOIR C/ Association DE SAUVEGARDE DE L’OUEST LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée à : Me BERTHOZ (T.1113)
Expédition délivrée à : Association de Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : STELLA Karen GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEAUMANOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me BERTHOZ Valérie (T.1113), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L’OUEST LYONNAIS, domiciliée : chez Mr [W] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son Président, Monsieur [B] [G]
Citée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 13 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 2 septembre 2025 Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 13 février 2025 selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SCI BEAUMANOIR a assigné l’association de Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais, devant le pôle de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1103, 1224, 1728-2 et 1741 du Code civil, des articles 514 et L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution :
- voir constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges locatives,
- s’entendre autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion immédiate de la défenderesse garage n°28 sis [Adresse 3] à [Localité 2] et à celle de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique,
A titre accessoire - la voir condamner à lui payer la somme de 2299,78 euros représentant les loyers et charges échus impayés au 4ème trimestre 2024 inclus sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience,
- la voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée à un montant égal à celui du loyer augmenté des charges locatives et ce jusqu’au jour du départ définitif des lieux,
- la voir condamner à 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- outre les entiers frais et dépens de l’instance,
- voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience, les parties ont comparu ou été représentées.
Le conseil de la SCI BEAUMANOIR a fait oralement valoir que le garage avait été restitué le 11 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. Suivant arrêté de compte, reste due la somme de 914,49 euros. Les demandes principales sont abandonnées. Elle est opposée à la demande reconventionnelle. Suivant ses dernières écritures, elle demande de lui donner acte de son désistement de ses demandes de résiliation et d’expulsion et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 914,49 euros au titre de l’arrêté de compte, outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance.
Se reportant à ses dernières conclusions n° 2, le président de l’association a demandé de prononcer la nullité de l’assignation pour défaut du contradictoire ou son irrecevabilité pour non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile ainsi que sa nullité pour violation de l’avant-dernier alinéa de l’article 56 du Code de procédure civile. Subsidiairement il a demandé de rejeter toutes les demandes adverses. Il a demandé de condamner la demanderesse à 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Il a insisté oralement sur l’absence de pièce dans la lettre recommandée avec accusé de réception en renvoyant à ses écritures pour les éléments de procédure et sur la somme de 2000 euros demandée reconventionnellement pour le préjudice lié au défaut de délivrance du garage.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que la juridiction n’est saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions auxquelles il a été renvoyé oralement ainsi que des demandes orales. Elle n’a pas à répondre à des demandes formulées dans la partie motivation sans être reprises dans la partie dispositif des conclusions.
Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’est pas expressément prévue par loi sauf inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’après avoir prouvé le grief causé par l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte.
En réalité même si la lettre du commissaire de justice dans le cadre de la signification de l’assignation selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ne contenait pas toutes les pièces annoncées, cette irrégularité n’a pas fait grief car le président de l’association défenderesse a pu établir sa défense à l’occasion de deux jeux de conclusions.
Il est également reproché de n’avoir pas précisé la chambre désignée en violation de l’article 56 du Code de procédure civile. Or, l’assignation ne vise pas le pôle de proximité du tribunal judiciaire dont l’affaire dépend mais le tribunal judiciaire sans autre précision. Toutefois, force est de constater que Monsieur [G] a pu établir ses conclusions qui ont rejoint le dossier et a pu se présenter devant la bonne juridiction. Dès lors, le grief tiré de l’irrégularité n’est pas établi.
Les exceptions de nullité sont rejetées.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation
L’article 750-1 du Code de procédure civile n’est pas applicable lorsque la demande vise une demande de résiliation de contrat et d’expulsion comme en l’espèce, ces demandes étant indéterminée quand bien même le montant de l’impayé sollicité était inférieur à 5000 euros.
En l’espèce, l’association fait valoir qu’elle a volontairement mis fin à son bail antérieurement à l’assignation, avec une date de départ prévue au 30 avril 2025. Le courrier de dédite a bien été réceptionné avant l’assignation. Il est soutenu que l’assignation aurait déloyalement été faite en visant la demande de résiliation du bail et d’expulsion, ce qui n’avait pas lieu d’être le bail étant déjà résilié, dans l’objectif de ne pas respecter les dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Or, l’assignation qui a sollicité de constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement se fonde sur un commandement de payer visant la clause résolutoire, insérée dans le bail, en date du 16 février 2024 soit bien avant la dédite du locataire. Il n’est ni soutenu ni démontré que ce commandement était atteint de péremption. Il est demandé de constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire et ce, 15 jours après cette sommation restée sans effet, tel que prévu au bail, de sorte que le bail était résilié du fait du bailleur mais également du fait de l’inertie du locataire dès le 4 avril 2024. Ainsi, il n’y a pas de détournement de procédure.
La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] est rejetée et l’assignation déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
La SCI BEAUMANOIR sollicite finalement une somme de 914,49 euros au 6 août 2025.
La défenderesse prétend qu’il ne lui a pas été décompté un chèque de 766,98 euros le 2 septembre 2022. Or, son seul relevé bancaire produit à ce titre n’est pas suffisant pour démontrer que c’est bien le compte du bailleur qui a été crédité de cette somme.
En revanche, il n’existe pas de justificatif aux taxes d’ordures ménagères 2022 dont le montant de 109,14 euros le 1er janvier 2023 interpelle alors qu’elle est de 10 euros pour 2023 le 1er janvier 2024. En l’absence de justificatifs probants, ces sommes ne peuvent être mises à la charge de la défenderesse.
Les arguments sur le montant des loyers qui auraient été modifiés ne sont pas compréhensibles. Ils ne seront pas retenus.
En revanche, il ressort du dernier décompte que la SCI BEAUMANOIR a choisi de ne pas demander les frais de mise en demeure ni uneclause pénale à 45 euros. Mais elle a oublié de déduire les 45 euros de clause pénale pour le 1er octobre 2023. Ce coût sera déduit, aucune clause à ce titre ne figurant au contrat.
Ainsi, l’association de Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais doit la somme de 700,86 euros à la SCI BEAUMANOIR.
Sur la demande reconventionnelle
Il est demandé 2000 euros de dommages et intérêts en raison de l’absence de clé permettant d’avoir accès au garage. Or, il apparaît que ces clés ont été restituées le 11 mars 2025 (pièce 4). Il est prétendu que la demande d’accès au garage a été faite par un courrier de 2022, resté sans effet. Cependant, il ne peut être déduit d’une mention à ce sujet apportée dans des circonstances non déterminées sur un courrier de mise en demeure du 20 juillet 2022 de payer la somme de 1352,64 et sans savoir si elle a été portée à la connaissance de la SCI BEAUMANOIR (pièce 9) que l’association n’avait pas les clés. La mention suivante et comportant des fautes « A “sic”notre que je ne peux toujours pas accéder au « sic »gagarage » est alors même que ce garage est loué depuis 1994.
En conséquence, la demande reconventionnelle est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, l’association de Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais doit supporter les entiers dépens de l’instance.
En équité, l’association de Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais doit payer une indemnité de procédure d’un montant de 1000 euros à au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SCI BEAUMANOIR.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire au visa de l’article 514 du Code de procédure civile est de droit à titre provisoire en ce qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort, et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
- REJETTE les deux exceptions de nullité de l’assignation soulevées par Monsieur [G], président de l’association Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais,
- REJETTE la fin de non-recevoir tirée du non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [G], président de l’association Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais,
- CONSTATE que la demande aux fins la résiliation du bail dont était titulaire l’association Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais et aux fins d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation sont devenues sans objet,
- CONDAMNE l’association Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais à payer à la SCI BEAUMANOIR la somme de 700,86 euros (sept cent euros et quatre vingt six centimes) à la SCI BEAUMANOIR pour solde de tout compte,
- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SCI BEAUMANOIR au titre de l’arrêté de compte de sortie,
- REJETTE la demande reconventionnelle de l’association de Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais,
- CONDAMNE l’association de Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais aux entiers dépens de l’instance,
- CONDAMNE l’association de Sauvegarde de l’Ouest lyonnais à payer à la SCI BEAUMANOIR la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- DÉBOUTE l’association de Sauvegarde de l’Ouest Lyonnais au titre des dépens et de frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1741Code civil
- Article 114Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 750-1Code de procédure civile
- Article L. 111-8Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 26 juin 2026, sous le numéro 25/03440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.