Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 juin 2026
Numéro de rôle
19/10348
Formation
Chambre 10 cab 10 J
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 183 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 19/10348 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNGI

Notifié à :

Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, vestiaire : 773 Me Pierre-laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650

ORDONNANCE

Le 22 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PNEUS AUTO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Madame [Y] [H] veuve [X] née le 08 Mars 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [V] [O] née le 13 Octobre 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [L] [X] né le 02 Février 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [W] [X] épouse [I] née le 19 Mai 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 6] [Localité 5] [Adresse 7]

représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte d’huissier du 4 octobre 2019 par laquelle la SARL PNEUS AUTO SERVICES a assigné Monsieur [Z] [X] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de : - déclare recevables et bien fondées les demandes de la SARL PNEUS AUTO SERVICES ; - condamner le bailleur à délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au locataire un nouveau contrat de bail conforme aux prescriptions sécuritaires et sanitaires conformément aux dispositions susvisées ; - condamner le bailleur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à effectuer les travaux de dépollution nécessaires ; - condamner le bailleur à payer au locataire la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive ; - condamner le bailleur à payer au locataire la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu l’ordonnance du 27 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré recevable les demandes de Madame [Y] [X] née [H], Madame [V] [O], Monsieur [L] [X] et Madame [W] [X] épouse [I], héritiers de Monsieur [Z] [X] décédé le 22 novembre 2021 ; - rejeté l’exception de litispendance ; - rejeté les demandes formées par l’indivision [X] de constat de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 19 décembre 2024, de prononciation, à défaut du constat de cette acquisition, de la résiliation du bail conclu entre les parties, d’expulsion de la société PNEUS AUTO SERVICES, de condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 12 264,94 € TTC au titre de la dette locative, outre actualisation au jour de l’ordonnance, et de condamnation de la même au paiement d’une indemnité d’occupation ; - rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [X] aux dépens ;

Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL PNEUS AUTO SERVICES notifiées par RPVA le 14 décembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : - juger que le juge du fond déjà saisi est compétent à l’exclusion du juge des référés pour connaître de la validité du commandement délivré et de ses effets ; - juger que le présent incident est valable et fera l’objet d’un jugement avant dire droit sur le fond du dossier ; - juger que les défendeurs à l’incident ne justifient pas avoir qualité pour soutenir au titre de l’indivision [X] et pour délivrer le commandement dont s’agit ; - juger que le commandement délivré au demandeur à l’incident est nul ; - juger que l’augmentation en vertu de la variation de l’échelle mobile insérée dans le bail devait être annuelle par application de l’article 10 du bail ; - juger que la demande faite en 2024 de la part de variation de l’indice du bail pour les 5 ans passés (depuis 2019) est contraire à l’accord tacite des parties ; - juger que la demande faite en 2024 de la part de variation de l’indice du bail pour les 5 ans passés résulte de la seule négligence du bailleur et n’est pas fondée en vertu de l’adage : « nemo auditur propriam turpitudinem allegans. » ; - juger que la part indiciaire pour ces 5 années depuis 2019 s’élève à la somme de 7987,62 euros HT outre TVA, soit la somme de 9585,14 euros TTC sur la base de l’indice ILC ; - juger que l’indice ILC est seul applicable au bail renouvelé en 2018 à l’exclusion de l’indice du coût à la construction ; - donner acte à la SARL PNEUS AUTO SERVICES de ce qu’elle a payé par précaution la part indiciaire réclamée en vertu de l’ILC, soit la somme de 9585,14 euros TTC ; - condamner l’indivision [X] à payer à la SARL PNEUS AUTO SERVICES la somme de 9585,14 euros TTC par application de l’article 1303 du code civil ; - juger que le commandement délivré ne s’applique pas à la présente situation en ce qu’il vise un contrat de bail expiré et non le bail renouvelé ; - juger que la SARL PNEUS AUTO SERVICES paye régulièrement le nouveau montant résultant de l’application de l’indice par l’indivision [X] et qu’elle satisfait ainsi aux clauses et conditions du bail ; - juger que le bailleur ne pourra facturer le loyer et éventuellement l’indice sur la variation de l’ILC et non de l’ICC ; - juger que le nouveau bail qui sera remis au preneur à l’issue de la présente procédure ne pourra prévoir un autre indice que l’ILC ; - condamner l’indivision [X] à payer à la SARL PNEUS AUTO SERVICES la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles qu’elle a dus engager pour élever le présent incident ; - condamner l’indivision [X] aux dépens de l’incident ;

Vu les dernières conclusions d’incident de l’indivision [X] notifiées par RPVA le 24 avril 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : - débouter la SARL PNEUS AUTO SERVICES de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la SARL PNEUS AUTO SERVICES à payer à l’indivision [X] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL PNEUS AUTO SERVICES aux dépens de l’instance ;

Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer, à propos de la compétence du juge du fond par rapport à celle du juge des référés pour statuer sur la validité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 19 décembre 2024 et ses effets, que la compétence du tribunal n’est pas contestée par l’indivision [X], ni contestable dès lors qu’en application des articles 484 et 488 du code de procédure civile, une ordonnance de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée.

Sur la qualité à agir de l’indivision [X]

La SARL PNEUS AUTO SERVICES soulève le défaut de qualité à agir des membres de l’indivision [X].

Cependant, d’une part, en vertu de l'article 753 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, dans le cadre d'une procédure écrite et s'agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le juge de la mise en état ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d'autres termes, il n'est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.

En l'espèce, l'instance a été introduite par l'assignation de la SARL PNEUS AUTO SERVICES du 4 octobre 2019, soit après le 11 mai 2017.

Le juge de la mise en état n'est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.

A cet égard, dans la discussion de ses dernières conclusions d’incident, la SARL PNEUS AUTO SERVICES invoque le défaut de qualité à agir des membres de l’indivision [X].

En revanche, dans le dispositif desdites conclusions, la SARL PNEUS AUTO SERVICES ne formule aucune prétention aux fins d’irrecevabilité d’une quelconque demande ou de l’action adverse, étant rappelé que le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir imposant donc pour la partie qui l’invoque de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande ou de l’action adverse pour laquelle il est considéré que la partie l’ayant formée n’avait pas qualité pour ce faire.

Par conséquent, le juge de la mise en état n’est saisi d’aucune prétention relative à l’irrecevabilité d’une quelconque demande ou de l’action formée par l’indivision [X].

Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.

D’autre part, même si le juge de la mise en état avait été saisi d’une telle demande d’irrecevabilité, s’agissant des instances introduites antérieurement 1er janvier 2020, ce qui est le cas de la présente instance engagée par assignation du 4 octobre 2019, en vertu de l’article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le tribunal statuant au fond est exclusivement compétent pour trancher les fins de non-recevoir.

Ainsi, le juge de la mise en état n’aurait pas été compétent pour statuer la fin de non-recevoir soulevée par la SARL PNEUS AUTO SERVICES tirée du défaut de qualité à agir des membres de l’indivision [X].

Par ailleurs, il est à noter que la SARL PNEUS AUTO SERVICES se prévaut du fait que les membres de l’indivision n’avaient pas qualité pour délivrer le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 19 décembre 2024.

Il s’agit d’un moyen de fond relatif à la validité du commandement signifié dont l’examen relève donc du tribunal statuant au fond et non du juge de la mise en état.

Sur les demandes de la SARL PNEUS AUTO SERVICES

Les seules demandes dans le dispositif des dernières conclusions d’incident de la SARL PNEUS AUTO SERVICES constituant des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sont la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et la demande de condamnation de l’indivision [X] à lui payer la somme de 9585,14 euros TTC.

Concernant la demande de nullité du commandement du 19 décembre 2024, il s’agit indéniablement d’une demande au fond relevant de la seule compétence du tribunal statuant au fond.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevable cette demande comme relevant de la compétence du tribunal au fond.

Au sujet de la demande en paiement, le juge de la mise en état est, en vertu de l’article 771, 2°, du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, seulement compétent pour accorder une provision.

Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence puisque le paiement sollicité par la SARL PNEUS AUTO SERVICES ne l’est pas à titre provisionnel. La demande formulée est une demande en paiement au fond sur laquelle seul le tribunal au fond est compétent pour statuer.

Par suite, cette demande en paiement sera déclarée irrecevable comme relevant de la compétence du tribunal au fond.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l’incident seront réservés.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les demandes de nullité du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 19 décembre 2024 et en paiement formées par la SARL PNEUS AUTO SERVICES comme relevant de la compétence du tribunal au fond ;

RESERVONS les dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour conclusions au fond de Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l'être au plus tard le 9 décembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.

LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 22 juin 2026, sous le numéro 19/10348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.