Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/07589
- Formation
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 496 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/07589 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/07589 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
AFFAIRE :
S.C.I. SAINT RAPHAEL
C/
S.E.L.A.S. MBPB
Décision nativement numérique exécutoire délivrée le
à Avocats : Me Christophe DOLEAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Cadre Greffier, lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER,
Juge unique de dépôt du 23 Avril 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT RAPHAEL [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Christophe DOLEAC, avocat au barreau de LIBOURNE
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. MBPB SIRET 877 567 503 00017 [Adresse 2] [Localité 3]
défaillant
N° RG 25/07589 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 1]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants : Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 avril 2025, du 2 juin 2025 et du 25 juin 2025, le conseil de la SCI SAINT RAPHAEL a mis en demeure la SELAS MGPB et M. [Q] [G] de rembourser la somme de 15.000 €, se prévalant de l'existence d'un prêt consenti en octobre 2024. La mise en demeure du 2 juin 2025 adressée à M. [G], associé de la SELAS MGPB, a été réceptionnée le 6 juin 2025 ; celle adressée à la SELAS MGPB a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; celle du 25 juin 2025 a été réceptionnée par la société le 8 juillet 2025.
Procédure Par assignation délivrée le du 22 septembre 2025, la SCI SAINT RAPHAEL a assigné la SELAS MGPB à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de remboursement du prêt et dommages et intérêts pour résistance abusive. La défenderesse n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, la SCI SAINT RAPHAEL :
Dans son assignation introductive, valant conclusions, le demandeur sollicite du tribunal de condamner la SELAS MGPB à lui rembourser la somme de 15.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi qu'une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la SCI SAINT RAPHAEL fait valoir, au visa de l'article 1103 du code civil, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et qu'en cas d'inexécution, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, au visa de l'article 1231-1 du même code. Elle expose qu'en octobre 2024, M. [Q] [G] a sollicité, au nom de la SELAS MGPB, la somme de 15.000 € ; qu'en réponse, elle a émis trois chèques de 5.000 € chacun, numérotés 2981122, 2981123 et 2981124, lesquels ont été encaissés les 10, 16 et 24 octobre 2024. Elle soutient encore que M. [G] s’est engagé à de multiples reprises à rembourser les sommes dues, sans qu'aucun paiement, même partiel, ne soit intervenu à ce jour. Elle ajoute que cette inexécution persistante et injustifiée constitue une résistance abusive ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement La signification de l'assignation a été effectuée conformément aux articles 655 et 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice ayant vérifié la certitude du domicile du destinataire par trois sources concordantes avant d'y déposer la copie de l'acte. La SELAS MGPB n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile. Toutefois, Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement de la somme de 15.000 € En droit, aux termes de l'article 1892 du code civil, le prêt de consommation est le contrat par lequel le prêteur remet à l'emprunteur une certaine quantité de choses fongibles à charge pour ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Par ailleurs, en application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Enfin, en application de l'article 1359 du même code, tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 € doit être prouvé par écrit entre les parties, sauf impossibilité matérielle ou morale dûment justifiée. En l’espèce : - en premier lieu, aucun contrat de prêt écrit n'est versé aux débats. Aucune reconnaissance de dette, aucun protocole, aucune correspondance échangée entre les parties, aucun courriel ni aucun autre écrit formalisant le prétendu accord de prêt n'est produit en la cause, alors même que la somme alléguée de 15.000 € excède très largement le seuil légal imposant la preuve par écrit. A ce titre, la demanderesse n'invoque ni ne justifie d'aucune impossibilité morale ou matérielle à se procurer un tel écrit. - en deuxième lieu, la pièce n°2 annoncée au bordereau sous l'intitulé « Copie chèques » a été entièrement rayée, de sorte qu'aucun chèque n'est produit en la cause. Le tribunal ne dispose ainsi d'aucun élément permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire des chèques allégués, leur montant, leur date d'émission, ni a fortiori leur encaissement effectif par la SELAS MGPB. - en troisième lieu, la pièce n°7 - soit l'extrait du grand livre des comptes généraux 2024 de la SCI SAINT RAPHAEL, seule pièce produite à l'appui de la réalité du versement allégué - ne peut suppléer ces carences. En effet, d'une part, ce document est établi unilatéralement par la demanderesse elle-même pour les besoins de la présente instance, sans pouvoir être opposé à la défenderesse. D'autre part, bien que ce document mentionne en bas de page le « Cabinet [B] [U] » comme auteur supposé, il ne porte ni le timbre ni la signature de ce cabinet comptable, de sorte qu'il ne peut être regardé comme émanant d'un tiers certifiant la sincérité des opérations qu'il retrace. En outre - et surtout -ce document, qui enregistre des mouvements sur un compte d'attente (compte 471000) de la SCI, atteste seulement que des sommes ont été débitées du patrimoine de la demanderesse, sans identifier pour autant le bénéficiaire réel des chèques litigieux ni établir leur encaissement effectif par la SELAS MGPB. - en quatrième lieu, M. [Q] [G], dont les engagements personnels de remboursement sont invoqués par la demanderesse comme corroborant la réalité du prêt, n'apparaît ni comme président ni comme dirigeant de la SELAS MGPB au Kbis produit par la demanderesse elle-même en pièce n°1, lequel ne désigne comme présidente que Mme [P]. Sur ce point, aucun mandat, délégation ou habilitation permettant à M. [G] de contracter un emprunt au nom et pour le compte de la personne morale n'est versé aux débats. Dès lors, les engagements personnels que lui prête la demanderesse ne sauraient, à les supposer établis, lier la SELAS MGPB. - enfin, et en tout état de cause, à supposer que la somme de 15 000 euros a été versée à la SELAS MBPB, il n’est pas démontré qu’un remboursement était convenu ou attendu. Aussi, le tribunal, en l'absence de toute preuve écrite du contrat de prêt allégué, de tout chèque produit au dossier, de tout document bancaire externe établissant l'encaissement par la SELAS MGPB, et de toute habilitation de M. [G] à représenter la défenderesse, déboutera la SCI SAINT RAPHAEL de sa demande en paiement de la somme de 15.000 €. Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes :
- sur les dépens, La SCI SAINT RAPHAEL, qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile
- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Sa demande au titre de l'article 700 du même code sera rejetée.
- sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
- DÉBOUTE la SCI SAINT RAPHAEL de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE la SCI SAINT RAPHAEL aux entiers dépens ;
- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 25/07589.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07589. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.