Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
25/09564
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 613 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/09564 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y6Q

Minute : 26/414

Monsieur [W] [Q]

C/

Madame [G] [P] [D] Monsieur [U] [Z]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]

comparant en personne

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Madame [G] [P] [D], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022, Madame [D] [G], [P] et Monsieur [Z] [U] ont donné à bail à Monsieur [Q] [W] un logement sis [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 500 euros et 80 euros de charges ; le bail s’accompagnant d’un dépôt de garantie de 1 000 euros.

Un état des lieux a été rédigé lors de l’entrée dans les lieux.

Monsieur [Q] [W] a donné congé et les lieux ont été restitué le 17 juillet 2024, tel qu’il résulte d’un échange de textos entre les parties et un mail émanant de Média Logement.

N’obtenant pas la restitution de son dépôt de garantie Monsieur [Q] [W], après une tentative de médiation infructueuse auprès de Médiation Logement par la carence des défendeurs actée le 18 décembre 2024 ; le preneur a introduit par voie de requête puis par citation signifiée aux défendeurs le 17 février 2026, une action en vue d’obtenir du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du Raincy la restitution de sa caution, soit un montant de 1 000 euros. En outre, au visa de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le demandeur requiert de cette juridiction l’attribution de pénalités de retard.

Appelée à l’audience du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée pour citation des défendeurs à l’audience du 26 mars 2026, date où elle a été appelée et retenue.

A l’audience, Monsieur [Q] [W] réitère ses demandes initiales en précisant que sur son dépôt de garantie de 1 000 euros lui a, in fine, été restituée la somme de 500 euros par les bailleurs. En conséquence il souhaite récupérer le montant résiduel de son dépôt de garantie, soit la somme de 500 euros, assortie de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989. Il souligne qu’aucun constat de sortie des lieux n’a été établi à son départ le 17 juillet 2024.

Les bailleurs régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [D] [G], [P] et Monsieur [Z] [U] régulièrement assignés à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d'appel, il y a lieu de statuer en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la demande de restitution du dépôt de garantie :

Suivant l’article 6 du code procédure civile : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception des clefs au bailleur ou à son mandataire, déduction faite le cas échéant de sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ; il est restitué dans le délai maximal d’un mois à compter de la remise des clefs par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ; cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut des restitutions dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.

En vertu de l’article 1730 de Code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Selon l’article 7c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Aussi, le preneur n’est tenu qu’aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location. La liste de réparations locatives est établie par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

En application de l’article 7 d) de la loi n°89-492 du 6 juillet 1989 oblige le locataire à prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] [W] a versé un dépôt de garantie à hauteur de 1 000 euros à l’entrée dans les lieux ; lieux qu’il a restitué le 17 juillet 2024.

La partie de défense, dûment assignée mais absente des débats, ne rapporte pas la preuve qu’un constat des lieux de sortie a été établi pour se prévaloir, à l’appui de factures ou devis d’éventuelles réparations locatives, de la restitution partielle du dépôt de garantie au locataire.

En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [D] [G], [P] et Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 500 euros, solde de son dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à défaut de la justification de l’envoi en recommandé avec accusé de réception d’une quelconque mise en demeure.

Par ailleurs, en l’absence d’un constat de sortie des lieux, le dépôt de garantie aurait dû être restitué dans son intégralité dans le délai d’un mois à compter de la remise des clés, intervenue le 17 juillet 2024.

Il n’est pas fait état d’une cause empêchant la majoration des sommes dues pour ce retard.

Dès lors, il convient de condamner Madame [D] [G], [P] et Monsieur [Z] [U] à l’indemnisation du retard dans la restitution du dépôt de garantie à compter du 18 août 2024, jusqu’à la date de l’audience du 21 mars 2026, soit 18 mois et 3 jours ; que le loyer mensuel s’élevait à 500 euros ; que l’indemnité s’élève donc à 955 euros (19 fois 50 euros et 5 euros).

Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [G], [P] et Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 955 euros, au titre des majorations de retard.

Sur l’exécution provisoire et les dépens :

Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [D] [G], [P] et Monsieur [Z] [U], partie perdante, supporteront la charge des dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

CONDAMNE Madame [D] [G], [P] et Monsieur [Z] [U] qui résident [Adresse 7] à [Localité 3] à payer à Monsieur [Q] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros), au titre du remboursement du dépôt de garantie ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Madame [D] [G], [P] et Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur [Q] [W] la somme 955 euros (neuf cent cinquante-cinq euros), au titre des majorations de retard, arrêtées au 26 mars 2026, date de l’audience ;

CONDAMNE Madame [D] [G], [P] et Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/09564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.