Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 mai 2026
Numéro de rôle
25/12475
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 286 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]

REFERENCES : N° RG 25/12475 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4FUM

Minute : 26/126

SDC RESIDENCE LES MAINATES [Adresse 2] Représentant : Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

C/

Monsieur [E] [R] Madame [F] [R]

Exécutoire délivrée le : à :Maître Jean- Claude GUIBERE

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant à la chambre de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 26 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant à la chambre de proximité du Raincy, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par la SELARL [N] et Associés, administrateur judiciaire, suivant Ordonnance en date du 1er octobre 2018, transférant à cette dernière les missions précédemment confiées à Me [H] [N], administrateur Syndic: SELARL [N] & ASSOCIES - [Localité 2] [Adresse 4]

représentée par Maître Jean- Claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [R], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] sont propriétaires des lots n° 117 et 871 au sein de la [Adresse 6], copropriété, sise à [Localité 3], résidence soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Cette résidence est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle enregistrée sous le n°BAJ 2025/000902.

Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] ne s’acquittent qu’irrégulièrement de leurs charges de copropriété afférentes à leurs lots.

Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] n’ont pas réagi à la mise en demeure du 10 février 2025 pour un montant de 3 083,57 euros de charges impayées.

Les susnommés ont déjà été condamnés pour non-paiement de leurs charges de copropriété, par jugement du 6 juin 2019, par le Tribunal d’instance du RAINCY.

Par exploit d’huissier en date du 7 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à NOISY LE GRAND (93160), représenté par son syndic la SELARL [N] & associés, administrateur judiciaire, a fait assigner Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] devant le Tribunal de proximité du RAINCY, d’une part, aux fins de se voir déclaré recevable et bien fondé en ses demandes, d’autre part, constater que le syndicat des copropriétaires bénéficie de l’aide juridictionnelle, enfin, aux fins de voir condamner solidairement les susnommées, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 5 161,18 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 3 ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025, et pour le surplus, à compter de la présente assignation,46 euros sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,900 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Enfin, 800 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mars 2026.

À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l’absence des défendeurs s’en remet aux termes de son assignation, à l’exception du montant de la dette de charges de copropriété, laquelle porte désormais, compte tenu de divers versements, sur la somme de 1 867,12 euros.

Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] dûment assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R], régulièrement assignés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

Sur la solidarité :

Il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l’article 1310 du Code civil, et ne s’attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d’indivisaire.

En cas d’indivision, les copropriétaires d’un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s’acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l’indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l’existence d’une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l’origine de l’indivision, conventionnelle ou légale.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires à défaut de production du règlement de copropriété comprenant une clause de solidarité, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] seront condamnés à hauteur de leur part respective dans l’indivision.

Sur la demande au titre des charges de copropriété :

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] verse aux débats :

Le relevé de propriété,L’état hypothécaire,Les appels de fonds,La mise en demeure du 10 février 2025,Le décompte actualisé au 30 septembre 2025,La fiche de désignation des lots,Les ordonnances de désignation de l’administrateur provisoire,Les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes et décidant du budget prévisionnel,Le jugement du 6 juin 2019. Au vu des dernières pièces produites, il est établi que Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] sont redevables d’un solde à devoir de 1 867,27 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2026 inclus.

En conséquence, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] seront condamnés, à hauteur de leurs droits respectifs dans l’indivision au paiement de la somme de 1 867,12 euros.

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 sur la somme de 3 083,57 euros, et ce, jusqu’à la date de l’assignation, déduction faite des versements intervenus dans l’intervalle, et à compter de la présente assignation du 7 novembre 2027 pour le surplus, déduction faite des versements intervenus postérieurement, et ce, jusqu’à parfait paiement.

Sur les frais de recouvrement :

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

En l’espèce le Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] réclame à Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] le paiement de 46 euros, au titre des frais de recouvrement se décomposant comme suit : 14 euros au titre des frais concernant l’état hypothécaire, état produit à la cause.17 euros concernant l’acte de propriété, acte également produit. 15 euros au titre de la mise en demeure du 10 février 2025, laquelle est justifiée et nécessaire à la procédure en cours, comme les deux précédentes demandes au titre des frais de recouvrement. Les trois sommes seront donc mises à la charge des débiteurs. Subséquemment, Il convient de condamner Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] à payer, à hauteur de leurs droits respectifs dans l’indivision, au syndicat des copropriétaires la somme totale de 46 euros, au titre des frais de recouvrement ; qui porteront intérêts à compter de l’assignation du 7 novembre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts :

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement leurs charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise en demeure et un précédent jugement dont il est justifié, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] ont commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.

En conséquence, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] seront condamnés, in solidum, aux entiers dépens de l'instance.

En outre, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété.

En conséquence, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] Monsieur [H] [X] seront condamnés, in solidum, au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

DECLARE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] recevable et partiellement bien fondé en ses demandes ;

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires sus énoncé bénéficie de l’aide juridictionnelle ;

CONDAMNE à concurrence de leurs droits respectifs dans l’indivision, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] qui résident [Adresse 8], à [Localité 3], à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic la SELARL [N] & associés, administrateur judiciaire, la somme de 1 867,12 euros (mille huit cent soixante-sept euros et douze centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 1er trimestre 2026 inclus ;

DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2025 sur la somme de 3 083,57 euros, et ce, jusqu’à la date de l’assignation, déduction faite des versements intervenus dans l’intervalle, et à compter de la présente assignation du 7 novembre 2025 pour le surplus, déduction faite des versements intervenus postérieurement, et ce, jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNE, à concurrence de leurs droits respectifs dans l’indivision, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sis [Adresse 7] à [Localité 3], représenté par son syndic la SELARL [N] & associés, administrateur judiciaire, la somme de 46 euros (quarante-six euros), au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 novembre 2025 ;

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représentée par son syndic la SELARL [N] et Associés, administrateur judiciaire, la somme de 500 euros (cinq cents euros)

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE, in solidum, en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R], au paiement de la somme de 700 euros.

CONDAMNE,in solidum, Monsieur [E] [R] et Madame [F] [R], aux entiers dépens de l’instance ;

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2026, sous le numéro 25/12475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.