Décision chambre du conseil : depots de bilan
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 juin 2026
- Numéro de rôle
- 2026003090
- Formation
- Chambre du Conseil : DEPOTS de BILAN
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 908 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Tribunal des Activités Économiques de Nancy
Audience du 02 juin 2026
LIQUIDATION JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En date du 19/05/2026, l'entreprise ci-après nommée : SAS PATERN sise [Adresse 1] exerçant comme activité restauration sur place ou à emporter Immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy sous le numéro 922 045 315 a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal et sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce pris pour l'application des articles L.640-1 et suivants du code de commerce.
Les représentants légaux de l'entreprise ont été appelés à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Le ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.
La HOLDING [H], présidente, prise en la personne de M. [U] [H], assisté de Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, a déclaré que l'entreprise se trouvait en état de cessation des paiements, dans une situation irrémédiablement compromise et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
Il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'entreprise SAS PATERN se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements.
L'entreprise emploie 8 salariés et son dernier chiffre d'affaires connu s'élève à 1 091 392,00 euros.
Il ressort de la déclaration de cessation des paiements et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif.
Le tribunal, après examen des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges estime que la date de cessation des paiements peut être
raisonnablement fixée provisoirement au 01/01/2025 correspondant à une dette fournisseur (facture de la société ERP impayée) conformément aux dispositions de l'article L. 631-8 du code de commerce.
En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire en statuant dans les termes ci-après :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après en avoir délibéré, nonobstant toutes voies de recours, le ministère public tenu informé,
OUVRE une procédure de liquidation judiciaire
prévue par les articles L.641-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :
SAS PATERN sise [Adresse 1], exerçant comme activité restauration sur place ou à emporter
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 922 045 315 ;
FIXE
provisoirement au regard des pièces produites et de l'état des inscriptions de privilèges, la date de cessation des paiements au 01/01/2025 correspondant à une dette fournisseur (facture de la société ERP impayée) ;
NOMME en qualité de juge-commissaire :
Monsieur [G] [Z] ;
et en qualité de juge-commissaire suppléant : Monsieur Monsieur [W] [P] ;
DÉSIGNE en qualité de liquidateur :
la SCP [X] [N] prise en la personne de Maître [X] [N] [Adresse 2] ;
COMMET en qualité de commissaire de justice chargé d'inventaire :
SELARL JUSTITIA - Me [M] - [Adresse 3] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, l'inventaire du patrimoine du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication ;
INVITE
le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement ;
IMPARTIT
aux créanciers, pour la déclaration de leurs créances, un délai de deux mois à compter de la publication du présent jugement au Bodacc ;
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir dans le délai de dix mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement, la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce ;
DIT
que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité social et économique, à défaut les salariés, devront
désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe ;
DIT
que seront déposés au greffe, à la diligence du liquidateur, l'inventaire, le procès verbal de désignation du représentant des salariés, et la liste des créanciers ;
RENVOIE
l'affaire à l'audience du 15/06/2027 à 14h00 afin qu'il soit statué sur la clôture de la procédure ou prorogation de celle-ci sur requête motivée du liquidateur, conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce ;
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi prononcé à l'audience de ce jour, le mardi deux juin deux mille vingt six par Monsieur Bruno ROLLINGER Président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, assisté de Maître Pierre-Alexandre DICHE, Greffier.
Juges présents lors des débats et du délibéré : Monsieur Bruno ROLLINGER président, Monsieur Roméo MARTINO, Madame Christine VIGNERON, juges. Greffier d'audience : Maître Pierre-Alexandre DICHE. Ministère public : dûment informé.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno ROLLINGER, président et par Maître Pierre-Alexandre DICHE, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-4Code de commerce
- Article L. 621-6Code de commerce
- Article L. 622-6Code de commerce
- Article L. 624-1Code de commerce
- Article L. 631-8Code de commerce
- Article L. 640-1Code de commerce
- Article L. 641-1Code de commerce
- Article L. 643-9Code de commerce
- Article R. 621-14Code de commerce
- Article R. 622-4Code de commerce
- Article R. 631-1Code de commerce
- Article R. 640-1Code de commerce
- Article R. 641-27Code de commerce
- Article 452Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.