Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs
Conflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/53692
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 26/53692 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC6LD
MINUTE N° : 1
Assignation du : 26 Mai 2026[1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 juin 2026
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Romane TERNEL, Greffier. DEMANDEUR
SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE DE DÉTAIL ET DE LA DISTRIBUTION, SNCDD [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D0067
DÉFENDEURS
FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DE LA PRODUCTION, DES INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, CFE-CGC AGRO [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque E0706
Monsieur [C] [H] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel MAUGER, avocat au barreau de PARIS, toque E0706
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Romane TERNEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution (SNCDD) est un syndicat professionnel spécialisé dans le secteur du commerce de détail, de gros et de la logistique alimentaire ou à prédominance alimentaire.
Il a pour objet la défense des intérêts collectifs des salariés occupant des fonctions d'encadrement dans ce secteur d'activité, à l'exception des salariés des groupes [Adresse 3], Auchan, et Casino.
Monsieur [F] [J], Délégué Syndical Central Adjoint LIDL, est président du Bureau de ce Syndicat.
Le SNCDD adhère à la Fédération Nationale du Personnel d'Encadrement de la Production, des Industries Agroalimentaires, de la Distribution et des Services (CFE-CGC AGRO) présidée par Monsieur [C] [H] .
Lors de la réunion du Comité directeur de la Fédération CFE-CGC AGRO du 24 avril 2026 son président Monsieur [D] a évoqué l'existence d'une association dénommée AEL, qui utiliserait le signe CFE-CGC et qui percevrait des fonds aux lieu et place du SNCDD.
Le Conseil juridictionnel de la Fédération a été saisi à l'issue de cette réunion pour avis consultatif.
Lors de sa réunion du 28 avril 2026 le Conseil juridictionnel, déclarant avoir constaté un comportement déloyal et fautif des dirigeants du SNCDD vis à vis de la Fédération, a préconisé de demander à ce syndicat de procéder au remplacement de la totalité de son bureau exécutif dans les plus brefs délais, de mandater un représentant de la Fédération pour se faire remettre les comptes du SNCDD et d'accompagner le nouveau Bureau pour obtenir la restitution des sommes perçues par l' AEL, de demander au conseil d'administration du SNCDD de procéder à l'exclusion de Monsieur [J], et a proposé en cas de non respect de ces mesures la révocation des adhérents du SNCDD de leur mandat fédéral ou confédéral et la suspension du représentant du SNCDD au CODIR (comité de direction) de la Fédération.
Le 30 avril 2026 le CODIR de la fédération a décidé de créer une commission d'enquête afin de mettre en oeuvre ces mesures.
Lors de sa réunion du 6 mai 2026, le CODIR a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre du SNCDD, au visa de l'article 34 des statuts fédéraux, au motif que ce syndicat refusait de prendre en compte l'avis du Conseil et d'appliquer les mesures préconisées.
Par courrier électronique du 6 mai 2026 le président de la Fédération a informé le SNCDD représenté par Monsieur [J] de cette décision et a convoqué son représentant à se présenter à la réunion du Comité directeur du 12 mai 2026 pour être entendu et présenter ses observations et moyens de défense
A l'issue de l'audition de Monsieur [J], le Comité a décidé de prononcer la suspension du représentant du SNCDD au Comité directeur, de retirer les mandats de représentation à tout ressortissant du SNCDD, de prononcer la suspension temporaire de l'affiliation du SNCDD à la Fédération , et décidé à titre conservatoire et transitoire que les prérogatives exercées au nom de la CFE-CGC telles que le dépôt de listes de candidats aux élections seraient exercées par la Fédération
Ces décision sont été notifiées au SNCDD le 13 mai 2026.
Lors de sa réunion du 26 mai 2026 le Conseil juridictionnel de la Fédération a émis un avis favorable à l'exclusion définitive du SNCDD de la Fédération CFE CGC AGRO.
Lors de sa réunion du 1er juin 2026 le Comité Directeur a prononcé l'exclusion définitive du SNCDD de la Fédération.
Par ordonnance sur requête rendue le 26 mai 2026 au visa de l'article 485 du code de procédure civile le SNCDD a été autorisé à assigner à heure indiquée devant le juge des référés à l'audience du 11 juin 2026 la Fédération CFE CGC AGRO et Monsieur [H].
Cette ordonnance faisait injonction aux parties de rencontrer un médiateur sans délai en la personne de Monsieur [O] [Z] aux fins de recevoir l'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation, en application des dispositions de l'article 127-1 du code de procédure civile.
Par assignation qualifiée de " en référé d'heure à heure " du 27 mai 2026 le SNCDD a fait citer la Fédération CFE CGC AGRO et Monsieur [H] à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 11 juin 2026 aux fins suivantes : Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu le Code du travail Vu la jurisprudence citée Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS, statuant en référé, de : - DECLARER le Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution recevable et bien-fondé en son action - JUGER que la sanction prise par le Comité Directeur de la Fédération CFE-CGC AGRO à l'encontre du SNCDD le 12 mai 2026 dans des conditions manifestement contraires aux dispositions statutaires constitue un trouble manifestement illicite et fait peser un dommage imminent sur l'exercice de ses prérogatives syndicales ; - JUGER que Monsieur [C] [H] a manifestement commis une faute détachable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement en détournant les pouvoirs qu'il tient de son mandat de Président de la Fédération CFE-CGC AGRO dans un but de représailles personnelles ; Et en conséquence, - SUSPENDRE la sanction prise par le Comité Directeur de la Fédération CFE-CGC AGRO à l'encontre du Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution (SNCDD) le 12 mai 2026 dans l'attente de la décision portant sur son exclusion définitive ; - SUSPENDRE toutes les décisions prise par la Fédération CFE-CGC AGRO en exécution de cette sanction au titre des prérogatives d'organisation syndicale représentative, en particulier les désignations de délégués syndicaux, remplacement de délégués syndicaux et présentation de listes aux élections professionnelles ; - FAIRE INTERDICTION à la Fédération CFE-CGC AGRO d'exercer les prérogatives d'organisation syndicale représentative dans le champ professionnel du SNCDD, sous astreinte de 50 000 € par manquement constaté ;
- ENJOINDRE la Fédération CFE-CGC AGRO et Monsieur [C] [H] à communiquer le dispositif de l'ordonnance à intervenir à toutes les entreprises du champ professionnel du SNCDD ayant été informées de la sanction prise le 12 mai 2026 et/ou dans lesquellesle SNCDD a été présenté comme remplacé par la Fédération CFE-CGC AGRO dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ; - SE RESERVER la liquidation desdites astreintes - CONDAMNER Monsieur [C] [H] à devoir verser au Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution la somme de 5 000 € à titre de provision sur dommages intérêts pour entrave au droit syndical et en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession ; - CONDAMNER la Fédération CFE-CGC AGRO et Monsieur [C] [H] à devoir verser au Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution la somme de 5 000 €chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Fédération CFE-CGC AGRO et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification de la décision à intervenir ; - RAPPELER l'exécution provisoire de plein de droit de l'ordonnance à intervenir. Sous toutes réserves.
A l'audience, le SNCDD dépose des conclusions écrites demandant au juge des référés de : - DECLARER le Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution recevable et bien-fondé en son action - JUGER que la sanction d'exclusion définitive prise par le Comité Directeur de la Fédération CFE-CGC AGRO à l'encontre du SNCDD le 1 er juin 2026 dans des conditions manifestement contraires aux dispositions statutaires constitue un trouble manifestement illicite et fait peser un dommage imminent sur l'exercice de ses prérogatives syndicales ; - JUGER que Monsieur [C] [H] a manifestement commis une faute détachable de ses fonctions qui lui est imputable personnellement en détournant les pouvoirs qu'il tient de son mandat de Président de la Fédération CFE-CGC AGRO dans un but de représailles personnelles ; Et en conséquence, - SUSPENDRE la sanction d'exclusion définitive emportant désaffiliation du Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution (SNCDD) prise par le Comité Directeur de la Fédération CFE-CGC AGRO le 1 er juin 2026 jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la validité de cette sanction par la juridiction compétente ; - SUSPENDRE toutes les décisions prises par la Fédération CFE-CGC AGRO en exécution de cette sanction d'exclusion définitive emportant désaffiliation du SNCDD au titre des prérogatives d'organisation syndicale représentative, en particulier les désignations de délégués syndicaux, remplacement de délégués syndicaux et présentation de listes aux élections professionnelles - FAIRE INTERDICTION à la Fédération CFE-CGC AGRO d'exercer les prérogatives d'organisation syndicale représentative dans le champ professionnel du SNCDD, sous astreinte de 50 000 € par manquement constaté ;
- ENJOINDRE la Fédération CFE-CGC AGRO et Monsieur [C] [H] à communiquer le dispositif de l'ordonnance à intervenir à tous les adhérents du SNCDD et toutes les entreprises du champ professionnel du SNCDD ayant été informées de la sanction prise le 1 er juin 2026 et/ou dans lesquelles le SNCDD a été présenté comme remplacé par la Fédération CFE-CGC AGRO dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard ; - SE RESERVER la liquidation desdites astreintes - CONDAMNER Monsieur [C] [H] à devoir verser au Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution la somme de 5 000 € à titre de provision sur dommages intérêts pour entrave au droit syndical et en réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs de la profession ; - CONDAMNER la Fédération CFE-CGC AGRO et Monsieur [C] [H] à devoir verser au Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution la somme de 5 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la Fédération CFE-CGC AGRO et Monsieur [C] [H] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment les frais de délivrance de l'assignation et de signification de la décision à intervenir ; - RAPPELER l'exécution provisoire de plein de droit de l'ordonnance à intervenir.
Les défendeurs déposent des conclusions écrites demandant au juge des référés de : A titre principal - prononcer la nullité de l'assignation - juger irrecevables les demandes originaires formées dans l'assignation - juger irrecevables les demandes nouvelles formées dans les conclusions du 9 juin 2026 A titre subsidiaire - prononcer l'irrecavbilité de la pièce 7 du demandeur - mettrre hors de cause Monsieur [H] - dire n'y avoir lieu à référé - débouter le SNCDD de ses demandes - condamner le SNCDD aux dépens et à verser à chacun des défendeurs la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposés des faits et moyens de droit développés par les parties il est renvoyé à leurs écritures.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 484 du code de procédure civile dispose que «L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ».
Selon l'article 485 du même code, " La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés."
Aucune disposition du code de procédure civile n'impose au bénéficiaire de l'autorisation sous peine de nullité de celle-ci de l'annexer à l'assignation. L'absence de signification de l'ordonnance d'autorisation avec l'assignation n'est donc pas une cause de nullité de celle-ci.
Elle a eu pour effet de ne pas porter à la connaissance des défendeurs potentiels désignés l'existence de l'injonction à rencontrer un médiateur. Cette circonstance/ omission est regrettable, mais ne constitue pas davantage une cause de nullité de l'acte introductif d'instance.
L'assignation introductive d'instance sollicitait la suspension de la sanction prise le 12 mai 2026 par le Comité Directeur de la Fédération CFE-CGC AGRO à l'encontre du Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution (SNCDD) dans l'attente de la décision portant sur son exclusion définitive.
Cette demande étant devenue postérieurement sans objet puisque la décision d'exclusion définitive a été prise le 1er juin 2026 par le Comité Directeur de la Fédération CFE CGC AGRO, le SNCDD a pris des conclusions additionnelles modifiant ses demandes originaires et sollicité la suspension de cette décision d'exclusion définitive.
Selon l'article 65 du code de procédure civile, " Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures."
Selon l'article 70, " Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout."
Le juge apprécie souverainement si la demande additionnelle ou la demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, entre la délivrance de l'assignation et l'audience, la mesure de suspension temporaire prise le 12 mai 2026 à l'encontre du demandeur a pris fin avec le prononcé de son exclusion définitive le 1er juin.
Ces deux mesures constituent les étapes nécessaires et successives d'une procédure disciplinaire unique ouverte par la délibération du Comité directeur de la Fédération par délibération du 6 mai 2026. Il existe en conséquence un lien suffisant entre la demande originaire de suspension de la mesure de suspension temporaire, formée dans l'attente de la décision portant sur l' exclusion définitive, et la demande de suspension de la mesure d'exclusion définitive prise le 1er juin 2026.
La demande additionnelle du syndicat est en conséquence recevable.
Le juge des référés peut être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d'urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l'article 835 dudit code, il peut même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés.
En lecture des dispositions précitées de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le dommage imminent se définit comme étant celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira immanquablement si la situation litigieuse devait se perpétuer tandis que le trouble manifestement illicite se définit comme un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, par voie d'action ou par omission, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Juridiction de l'apparence et de l'évidence, le Juge des référés exerce à ce titre un contrôle minimum et de nature provisoire, portant uniquement sur des événements actuels, précisément lorsqu'il résulte qu'un débat judiciaire de fond puisse ne pas être immédiatement possible ou nécessaire, sur des allégations de griefs qui sont contradictoirement soumises à son appréciation et à son pouvoir de correction ou d'anticipation.
Tout exercice d'un droit, quel qu'il soit, pouvant le cas échéant dégénérer en abus de droit ou servir de prétexte à des dévoiements illicites, la juridiction des référés apparaît ainsi matériellement compétente dès lors qu'il peut s'avérer urgent de mettre en place des mesures provisoires, conservatoires ou de remise en état après caractérisation d'un dommage imminent à prévenir sans délai ou objectivation d'un trouble manifestement illicite à faire cesser par des mesures immédiates.
Sur les demandes dirigées contre la Fédération
Les demandeurs font valoir que la décision d'exclusion du 1er juin est manifestement illicite car elle n'a respecté aucune des conditions prévues par les statuts, dont il résulte qu'une telle sanction ne peut être prise : - qu'au motif d'un comportement déloyal et fautif d'un syndicat adhérent ; - que par décision expressément motivée ; - qu'après avis du Comité Confédéral et du Conseil Juridictionnel de la Fédération ; - qu'après avoir convoqué le président du syndicat menacé d'exclusion.
Le SNCDD fait plus précisément valoir que : - la délibération du Comité Directeur est motivée par des faits nouveaux, à savoir l'exercice clandestin par l'association AEL des droits et prérogatives du SNCDD, qui n'ont pas été soumis à un débat contradictoire ; - l'avis du Comité Confédéral n'a pas été recueilli avant la décision d'exclusion ; - l'avis du Comité juridictionnel Fédéral n'a pas été recueilli avant la décision d'exclusion ; - le président du SNCDD n'a pas été convoqué à la réunion du Comité Directeur portant sur l'exclusion du syndicat.
Le SNCDD se réfère aux dispositions suivantes des statuts de la Fédération CFE-CGC AGRO : « 34.1. En cas de comportement déloyal et fautif d'un Syndicat National adhérent, notamment pour manquement aux présents statuts, au Règlement intérieur de la Fédération, à l'obligation de loyauté entre syndicats et envers la Fédération nationale, à la probité, à l'obligation de payer les cotisations dans les délais fixés par le Comité directeur pour leur recouvrement, pour des actes contraires aux intérêts et décisions de la CFE-CGC, de la Fédération Nationale et de leurs instances, le Comité Directeur peut prendre à son encontre l'une des sanctions suivantes : • Suspension de son représentant au Comité Directeur, • Retrait des mandats de représentation de la Fédération Nationale au sein de la Confédération et de tout organisme extérieur, • Suspension temporaire de l'affiliation à la Fédération CFE-CGC AGRO • Exclusion définitive.
34.2. Le Syndicat National est informé par le Président de la Fédération de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et le représentant du Syndicat National est convoqué à la réunion du Comité Directeur afin d'y être entendu, d'y présenter ses moyens de défense et de s'y faire éventuellement assister.
34.3. La suspension du représentant du Syndicat National au Comité Directeur et le retrait des mandats de représentation de la Fédération Nationale sont notifiés aux intéressés par mail et confirmés par lettre recommandée avec AR.
34.4. La mise en œuvre de ou des sanctions, hors exclusion, ne saurait en aucun cas dispenser le Syndicat National du strict respect de l'ensemble de ses obligations envers la Fédération.
34.5. L'exclusion du Syndicat National de la Fédération Nationale, entraînant sa désaffiliation, ne peut être prononcée qu'après avis consultatif du Conseil Juridictionnel.
Le dossier d'instruction est transmis au Conseil juridictionnel par le Président de la Fédération nationale, qui le communique également au Président du Syndicat National concerné.
Le Conseil juridictionnel émet un avis motivé après examen contradictoire avec les parties prenantes au litige. Le Président du Syndicat national peut dans ce cadre être entendu par le Conseil juridictionnel.
La décision d'exclusion est prise par le Comité Directeur et expressément motivée.
Le Président est lié par la décision du Comité Directeur.
L'exclusion est, le cas échéant, notifiée par mail et confirmée par lettre recommandée avec AR au Président du Syndicat National concerné. »
En l'espèce, le SNCDD a été avisé le 6 mai 2026 en la personne de son président de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre conformément aux dispositions de l'article 34.2 des statuts, à la suite d'une réunion du Comité directeur du même jour à laquelle Monsieur [J] président du syndicat était présent.
Le compte-rendu de la réunion du CODIR du 12 mai 2026, au cours de laquelle ont été recueillies les explications, arguments et moyens de défense du SNCDD représenté par Monsieur [J], mentionne que les échanges ont porté tant sur les versements effectués au profit de l'association AEL que sur le fait que celle-ci se revendiquait de la CFE-CGC.
Le 26 mai 2026 le Conseil Juridictionnel a rendu un avis consultatif favorable à l'exclusion définitive du SNCDD conformément aux dispositions de l'article 34.5 des statuts.
Aucune disposition des statuts n'impose une nouvelle audition du représentant du syndicat concerné entre la décision de suspension temporaire et la décision de suspension définitive.
La seule référence à l'audition du président du syndicat préalablement à la suspenssion définitive se trouve dans l'article 34.5 troisième alinée, qui dispose que le président du syndicat peut être entendu par le Conseil juridictionnel dans le cadre de son avis consultatif.
L'article 8 des statuts de la Confédération CFE-CGC qui prévoit que « les fédérations nationales de syndicats visées à l'article 4 s'engagent à n'exclure aucun syndicat membre sans une information préalable du Comité confédéral donnant lieu à l'expression de son avis. » ne concerne que les rapports entre les fédérations et la Confédération, et ne peut être invoqué directement par un syndicat membre objet d'une procédure d'exclusion.
En tout état de cause, la Fédération justifie avoir informé le bureau national confédéral de la procédure disciplinaire engagée contre le SNCDD en vue de son exclusion par la production d'un courrier du président de la Confédération en date du 5 juin 2026 mentionnant que le comité ditrecteur du 19 mai 2026 a émis un avis.
Enfin, la décision d'exclusion est expressément motivée conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 34.5.
En effet, cette décision sanctionne le fait pour le syndicat d'avoir refusé de prendre en compte l'avis du Conseil juridictionnel et d'appliquer la décision du Comité directeur qui préconisait le remplacement des membres du bureau exécutif du syndicat, auxquels il était reproché d'avoir par leurs agissements permis à l'association AEL de percevoir la contribution destinée aux OSR, d'exercer au moins en partie les droits et prérogatives du SNCDD au sein de la société LIDL, en utilisant les marques et logos SFE-CGC sans être régulièrement affiliée.
Le courrier de notification mentionne que les explications du représentant du syndicat pour justifier du versement de la contribution à l'association n'ont pas convaincu, qu'il est manifeste qu'il existe un manque de transparence finan cière sur l'origine des recettes de l'AEL, que la présentation des comptes du SNCDD aux membres du CA a nécessairement été insincère, et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le SNCDD a contrevenu aux intérêts et décisions de la CFE CGC, de la Fédération et de leurs instances, et fait preuve d'un comportement déloyal et fautif justifiant son exclusion définitive.
Il résulte de cette analyse que la Fédération a respecté les dispositions statutaires applicables à la procédure disciplinaire visant un syndicat membre.
En conclusion, l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par le SNCDD n'est pas établi, et le SNCDD sera débouté de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Fédération.
Sur les demandes dirigées contre Monsieur [H]
La demande tendant à voir juger que Monsieur [H] a commis une faute " détachable de ses fonctions " et qu'il a détourné les pouvoirs qu'il tient de son mandat dans une volonté de représailles à l'encontre de Monsieur [J], qui repose essentiellement sur l'enregistrement d'une conversation entre les deux hommes réalisée à l'insu de Monsieur [H] (pièce 7 du syndicat), enregistrement dont la licéité est pour cette raison discutée, relève d'un examen au fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
La prétention de Monsieur [H] portant sur “l'irrecevabilité de la pièce 7" de même que sa demande de "mise hors de cause" qui ne repose sur aucun moyen procédural sont ainsi dépourvues d'intérêt.
En conséquence, le SNCDD sera débouté de sa demande provisionnelle en paiement de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [H], ce débouté suffisant à vider la saisine du juge des référés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le SNCDD qui succombe en ses demandes sera condamné aux dépens et à payer à la Fédération CFE-CGC AGRO et à Monsieur [H] chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute les défendeurs de leur demande de nullité de l'assignation ;
Déclare le syndicat SNCDD recevable en ses demandes additionnelles ;
Déboute le syndicat SNCDD de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne le syndicat SNCDD aux dépens et à payer à la Fédération CFE-CGC AGRO et à Monsieur [H] chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 25 juin 2026.
Le Greffier, Le Président, Romane TERNEL Catherine DESCAMPS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/53692.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.