Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00367
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 347 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00367 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4R37
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01048 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GM1, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Natacha LOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2108
ET :
Monsieur [U] [A], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 mai 2017, la SCI GM1 a consenti à la Monsieur [U] [A] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], à ROMAINVILLE.
La SCI GM1 a fait délivrer le 30 septembre 2025 à Monsieur [U] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 45.984,77 euros.
Puis par acte du 13 février 2026, la SCI GM1 a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [U] [A], pour voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter rétroactivement du 30 octobre 2025 ; - Ordonner en conséquence l'expulsion de Monsieur [U] [A] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ; - L'autoriser, accompagnée du serrurier de son choix, à reprendre possession des locaux, à changer les serrures et à vider lesdits locaux de tous meubles, objets ou marchandises pouvant s'y trouver et à en disposer à son bon vouloir, aux frais de Monsieur [U] [A] ; - Condamner à titre provisionnel, Monsieur [U] [A] à lui régler la somme de 50.754,61 euros au titre de son arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, à actualiser au jour de l'ordonnance à intervenir, augmenté des intérêts au taux légal dus jusqu'au jour du règlement ; - Condamner à titre provisionnel, Monsieur [U] [A] à lui régler la clause pénale de 1% par mois telle que stipulée au bail, à actualiser au jour de l'ordonnance à intervenir ; - Fixer l'indemnité d'occupation, dont est redevable Monsieur [U] [A] depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à reprise des locaux, au montant du loyer en vigueur majoré des charges et taxes ; - Condamner Monsieur [U] [A] à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.
À l'audience, la SCI GM1 sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle indique que la dette continue d'augmenter.
Régulièrement assigné, Monsieur [U] [A] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 30 septembre 2025 pour le paiement de la somme en principal de 45.984,77 euros.
Le défendeur n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30 octobre 2025.
L'obligation de Monsieur [U] [A] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de Monsieur [U] [A] sans contrepartie causant un préjudice à la SCI GM1, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
Le défendeur sera donc condamné au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
La demanderesse sollicite le paiement d'une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail qualifiées de clause pénale, de sorte qu'elle est susceptible d'être réduite par le juge du fond si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de référé sur ce chef de demande.
La SCI GM1 justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 30 septembre 2025 et du décompte joint à l'assignation arrêté au 30 janvier 2026 que Monsieur [U] [A] reste lui devoir, à cette date, une somme de 50.754,61 euros, échéance de janvier 2026 incluse.
Monsieur [U] [A] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de ce jour en application du 1231-7 du code civil.
Monsieur [U] [A], succombant, sera condamné aux dépens.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la SCI GM1 la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 30 octobre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de Monsieur [U] [A] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 2] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons Monsieur [U] [A] à payer à la SCI GM1 une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons Monsieur [U] [A] à payer à la SCI GM1 la somme de 50.754,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamnons Monsieur [U] [A] à supporter la charge des dépens ;
Condamnons Monsieur [U] [A] à payer à la SCI GM1 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 145-41Code de commerce
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00367.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.