Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 25 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/00672
- Formation
- Chambre 1/Section 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 421 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 26/00672 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4TED
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01045 ----------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 18 Mai 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
L’établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
La société ESGE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2020, la SAEM [Localité 1] HABITAT, aux droits de laquelle vient l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT, a consenti à la société ESGE (ESGE Auto-moto-école) un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Le 1er août 2025, EST ENSEMBLE HABITAT a fait délivrer à la société ESGE un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 22.257,57 euros.
Puis par acte du 24 avril 2026, l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société ESGE Auto-moto-école, pour voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre EST ENSEMBLE HABITAT et la société ESGE Auto-moto-école à la date du 2 septembre 2025 date d'expiration du délai d'un mois après le commandement de payer, délivré le 1er août 2025 ; - Rejeter toute demande éventuelle de délai de paiement de la part de la société ESGE Auto-moto-école ; - Ordonner l'expulsion de la société ESGE Auto-moto-école ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] et de tous locaux accessoires, avec le concours de la [Localité 3] Publique et l'assistance d'un serrurier s'il y a lieu ; - Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise ; - Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, et pour une durée de 6 mois ou jusqu'au jour de complète libération des lieux et remise des clés si celle-ci intervient avant l'expiration du délai de 6 mois ; - Condamner la société ESGE Auto-moto-école au paiement provisionnel de la somme de 27.382,57 euros (décompte arrêté au 22 décembre 2025) au titre des arriérés de loyers et charges ; - Condamner la société ESGE Auto-moto-école à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et charges appelés aux termes du bail, depuis le 2 septembre 2025, date d'acquisition de la clause résolutoire du bail, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner la société ESGE Auto-moto-école à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ESGE Auto-moto-école aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et la contribution à l'aide juridique.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 mai 2026.
À l'audience, l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, la société ESGE Auto-moto-école n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 1er août 2025 pour le paiement de la somme en principal de 22.257,57 euros.
La défenderesse n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 1er septembre 2025.
L'obligation de la société ESGE Auto-moto-école de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une astreinte, la perspective d'un recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société ESGE Auto-moto-école sans contrepartie causant un préjudice à l'établissement public EST-ENSEMBLE-HABITAT, celui-ci est fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux.
Le demandeur justifie, par la production du bail, du commandement de payer du 1er août 2025 et du décompte joint à l'assignation que la société ESGE Auto-moto-école reste lui devoir au 22 décembre 2025 une somme de 27.382,57 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
La société ESGE Auto-moto-école sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société ESGE Auto-moto-école, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la contribution à l'aide juridique.
Enfin, l'équité commande d'allouer à EST ENSEMBLE HABITAT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 1er septembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de la société ESGE Auto-moto-école et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 6], à [Localité 1] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société ESGE Auto-moto-école à payer à l'établissement public [Etablissement 1] HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société ESGE Auto-moto-école à payer à l'établissement public [Etablissement 1] HABITAT la somme de 27.382,57 euros ;
Condamnons la société ESGE Auto-moto-école à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la contribution à l'aide juridique ;
Condamnons la société ESGE Auto-moto-école à payer à l'établissement public EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 25 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 145-41Code de commerce
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 25 juin 2026, sous le numéro 26/00672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.