Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 24 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/00994
- Formation
- PS ctx protection soc 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 547 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître DAYRAS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FUK
N° MINUTE : 26/00012
Requête du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT rendu le 24 Juin 2026 DEMANDERESSE
Société [1] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Christophe DAYRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [R] [B] (Inspecteur) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate, présidente de la formation de jugement Monsieur PAPP, Assesseur salarié Madame [H], Assesseure non salariée
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 24 Juin 2026 [Adresse 3] N° RG 24/00994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FUK
DÉBATS
À l’audience du 13 Mai 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier du 28 juin 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SARL [1] de payer la somme de 1.797,42 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations de retard et pénalités dues au titre des mois de novembre 2019, mai 2022 et juin 2022. Le 11 décembre 2023, la SARL [1] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable de l’URSSAF Ile de France. La Commission de recours amiable a notifié à la SARL [1] une décision explicite de rejet le 23 octobre 2023. Par requête reçue au greffe le 20 Décembre 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Paris en contestation de cette décision explicite de rejet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 mai 2026. A l’audience, seule l’URSSAF Ile de France était régulièrement représentée. Elle demande au Tribunal de refuser la demande de renvoi formulée par le demandeur l’estimant non fondée et de condamner à titre reconventionnel la requérante à lui payer la somme de 1.797,42 euros correspondant au montant de la mise en demeure litigieuse. La SARL [1], bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée. Toutefois, par courriel du 07 mai 2026, le conseil de la SARL [1] a sollicité un renvoi de l’affaire indiquant qu’il appartiendrait à l’URSSAF Ile de France en sa qualité de partie demanderesse de produire son argumentaire et ses pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISON La recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. Sur la demande de renvoi Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.” En outre, aux termes de l'article 3 du Code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l'instance” et “il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires”. Le pouvoir du juge de faire droit ou non à une demande de renvoi est discrétionnaire. Si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. En effet, une demande de renvoi ne constitue pas un droit et il est rappelé qu'elle relève, après débat, de la seule décision du tribunal, dès lors qu'elle prolonge nécessairement les délais que s'octroie ainsi la partie qui en use. C’est pourquoi, toute demande de renvoi se doit d’être soutenue par la partie qui la formule, le renvoi n’étant pas assuré. Partant de ce principe et dès lors que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et donc mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, les juridictions ne sont pas liées par les demandes de renvoi présentées par les représentants des parties. Il s'agit d'une mesure d’administration judiciaire à l'encontre de laquelle les voies de recours ne sont pas ouvertes. En l’espèce, le conseil de la SARL [1] a sollicité par mail du 07 mai 2026 qu’il appartiendrait à l’URSSAF Ile de France en sa qualité de partie demanderesse de produire son argumentaire et ses pièces. Or, il convient de rappeler que dans le cadre de la présente procédure, s’agissant d’une contestation de mise en demeure, c’est la SARL [1] qui est partie demanderesse et à laquelle il appartient tant de formuler ses demandes que de se présenter à l'audience afin d'éventuellement solliciter un renvoi et d'en justifier la nécessité. Dès lors, la raison évoquée par la SARL [1] n’étant pas un motif valable de renvoi, il y a lieu de refuser de faire droit à sa demande de renvoi. En outre, la SARL [1] n'ayant pas de raison légitime de justifier son absence, il sera statué par jugement contradictoire sur la demande reconventionnelle formulée par l'URSSAF Ile de France en application de l'article 468 du Code de procédure civile. Sur la validation de la mise en demeure En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l’espèce, dans acte introductif d’instance, la SARL [1] indique « l’objet de mon recours porte sur la contestation suivante : la créance qui serait appelée correspondrait à des cotisations et contributions sociales, des majorations pénalités et majoration retard complémentaire d’un montant de 1797 euros. Les périodes appelées concernent aux mois de novembre 2019, mai et juin 2022. Compte tenu de la discordance des cotisations et contributions sociales appelées entre les différents mois, la société [1] conteste les montants restant à payer. » et considère que « il appartient à l’URSSAF Ile de France aux termes de l’article 1315 et 9 du code de procédure civile de justifier de ses prétentions ainsi que d’apporter tout justificatif et modes de calculs ». Or, d’une part, il convient de rappeler que la SARL [1] étant partie demanderesse à l’instance, il lui appartient de développer les moyens au soutien de sa contestation et non de soulever une simple discordance de façon générale des sommes visées dans la mise en demeure litigieuse. D’autre part, au soutien de sa demande reconventionnelle en paiement, l’URSSAF Ile de France rappelle à juste titre que la mise en demeure du 28 juin 2023 précise bien le motif de la mise en recouvrement par période, la nature des cotisations appelées, les périodes concernées, le montant des majorations de retard, le montant des pénalités, les sommes déjà payées ainsi que le montant restant à payer de sorte qu’elle répond aux exigences prévues par l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la SARL [1], non représentée, ne démontre pas s’être acquittée de cette somme. Dans ces conditions et en l’absence de moyens formulés et soutenus à l’audience par la SARL [1], il y a de faire droit à la demande reconventionnelle en paiement de l’URSSAF Ile de France et de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 1797,42 euros. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [1], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance. En outre, l’ancienneté du litige, justifie le prononcé de l’exécution provisoire en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande de renvoi formulée par le conseil de la SARL [1] par courriel du 07 mai 2026 ; CONSTATE que la SARL [1] ne s’est pas présentée à l’audience pour soutenir son recours ; A titre reconventionnel, CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 1.797,42 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités dues au titre des mois de novembre 2019, mai 2022 et juin 2022 et visée par la mise en demeure du 28 juin 2023 ; CONDAMNE la SARL [1] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 24 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 24/00994 - N° Portalis 352J-W-B7H-C4FUK
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. [2] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 244-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 244-1Code de la sécurité sociale
- Article 1315Code de procédure civile
- Article 3Code de procédure civile
- Article 468Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2026, sous le numéro 24/00994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.