Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 23 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/20172
- Formation
- REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 272 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute : 26/00298
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 23 Juin 2026
Numéro de rôle : N° RG 26/20172 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBJZ
DEMANDERESSES :
Madame [I] [E] née le 12 Juin 1958 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
Madame [A] [U] [X] née le 20 Mai 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [D] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté
S.A.S. S-EAU-S Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°837 643 444, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, non représentée
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de V. AUGIS, Greffier.
A l'audience publique du 19 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 23 Juin 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 23 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [E] et Mme [A] [E] épouse [X] ont consenti, par acte sous seing privé du 01 juillet 2017, à M. [S] [D], un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 5], pour une durée de neuf ans à compter du 01 juillet 2017 et moyennant un loyer annuel HC et HT de 6.400 euros, révisable annuellement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux. En application de la faculté de substitution insérée au bail commercial, la SAS S-EAU-S s’est substituée à M. [S] [D] dans ses droits au bail commercial. Selon courrier du 22 mai 2025, la SAS S-EAU-S a notifié à Mme [I] [E] et Mme [A] [E] épouse [X] un congé pour le 30 juin 2026. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 05 mars 2026, le conseil de Mme [I] [E] et Mme [A] [E] épouse [X] a mis en demeure la SAS S-EAU-S de procéder au règlement de la somme de 11.000 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés. C’est dans ce contexte que Mme [I] [E] et Mme [A] [E] épouse [X] ont assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 avril 2026, la SAS S-EAU-S ;par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 29 avril 2026, M. [S] [C] [I] [E] et Mme [A] [E] épouse [X] sollicitent, aux termes de leur assignation, de : Dire et juger qu’elles sont recevables et bien fondées en leurs demandes pour les causes énoncées ;Condamner solidairement la SAS S-EAU-S et M. [S] [D] à leur verser la somme provisionnelle de 11.000 euros en paiement des loyers et charges dus au 27 février 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;Condamner solidairement la SAS S-EAU-S et M. [S] [D] à leur verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la SAS S-EAU-S et M. [S] [W] soutiennent, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’un bail commercial a été conclu avec M. [S] [D], qu’il a été fait application de la faculté de substitution prévue au bail au profit de la SAS S-EAU-S et que cette dernière demeure redevable de la somme de 11.000 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés. Elles exposent que la créance alléguée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 19 mai 2026, Mme [I] [E] et Mme [A] [E] épouse [X], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. M. [S] [D] et la SAS S-EAU-S n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 23 juin 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La somme de 11.000 euros, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 27 février 2026 est sollicitée. Il n’a pas été opéré de paiement ni directement, ni par compensation. Mme [I] [E] et Mme [A] [E] épouse [X] versent aux débats un échéancier détaillé des sommes dues de sorte qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. La créance est certaine, liquide et exigible. Par ailleurs, il convient de rappeler que, aux termes de l’acte sous seing privé du 01 juillet 2017, il a été prévu que « la location pourra avoir lieu au profit du PRENEUR ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il substituera dans ses droits dans le présent bail, mais dans ce cas le PRENEUR originaire restera tenu solidairement avec le bénéficiaire substitué au paiement du loyer, des charges, des frais et à l’exécution des conditions et charges ». Dans ces conditions, par suite de l’application de la faculté de substitution prévue au bail au profit de la SAS S-EAU-S, il sera procédé à la condamnation solidaire de M. [S] [D] et de la SAS S-EAU-S. M. [S] [D] et de la SAS S-EAU-S seront donc condamnés solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 11.000 euros au titre des loyers et charges impayés au 27 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance.
II. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES En application des dispositions des articles 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [S] [D] et de la SAS S-EAU-S, qui succombent, supporteront solidairement la charge des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les même à verser à Mme [I] [E] et Mme [A] [E] épouse [X] une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et de la SAS S-EAU-S à payer à Mme [I] [E] et Mme [A] [E] épouse [X] la somme provisionnelle de 11.000 euros (ONZE MILLE EUROS) au titre des loyers et charges impayés au 27 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente ordonnance ; CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et de la SAS S-EAU-S aux dépens ; CONDAMNE solidairement M. [S] [D] et de la SAS S-EAU-S à payer à Mme [I] [E] et Mme [A] [E] épouse [X] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
D. BOISTARD Le Président
D. MERCIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 juin 2026, sous le numéro 26/20172.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/20172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.