Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommagesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 18 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/04476
- Formation
- Chambre 04
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 311 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 25/04476 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJAJ
JUGEMENT DU 18 JUIN 2026
DEMANDEUR :
M. [Y] [C] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES Assesseur: Leslie JODEAU Assesseur: Sophie DUGOUJON Greffier : Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juin 2026.
Leslie JODEAU juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] a souscrit un contrat d'assurance habitation n°LIAG_HO_2217358649 auprès de la société Allianz Direct Versicherungs-AG opérant sous la marque Luko pour le logement dont il est locataire au [Adresse 5].
Il a déclaré auprès de son assureur avoir subi un vol par effraction à son domicile le 4 juillet 2023.
Se plaignant de n'avoir reçu aucune réponse de son assureur à sa demande d'indemnisation, suivant exploit délivré le 19 mars 2025, M. [Y] [C] a fait assigner la société Allianz Direct Versicherungs-AG devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles R112-1 et suivants du code des assurances,
-condamner la société Allianz Direct Versicherungs-AG, société de droit étranger au capital de 819.200 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigy sous le numéro 953 811 338 dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en son établissement secondaire inscrit au RCS de Bobigny sous le numéro 953 811 338 dont le siège social est sis [Adresse 7] et opérant sous la marque Luko, pris en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 22.849 euros au titre de la mise en oeuvre de la garantie contractuelle de l'assureur pour le vol par effraction commis le 4 juillet 2023 à son domicile, -la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis du fait de l'inexécution contractuelle, -la condamner à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -la condamner aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la société Allianz Direct Versicherungs-AG n'a pas constitué avocat.
La clôture des débats est intervenue le 18 juin 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 30 mars 2026.
Pour l’exposé des moyens du demandeur, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa de l'assignation précitée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
La défenderesse n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande de garantie contractuelle
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l'article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L'article 1353 du même code dispose quant à lui que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à l'assuré qui réclame à l'assureur l'exécution de son obligation de garantie à raison d'un sinistre, d'établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l'assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
En l'espèce, M. [Y] [C] sollicite l'application de la garantie contre le vol et la condamnation de son assureur à lui verser la somme de 22.849 euros.
Il réclame ainsi l'application du contrat d'assurance.
Dès lors, il lui revient de produire le dit contrat afin que le tribunal soit en mesure de vérifier les conditions dans lesquelles la garantie vol est due.
Force est de constater que M. [Y] [C] se contente de produire une attestation d'assurance pour la période du 9 juin 2022 au 31 mai 2024 (pièce 2) et un avenant aux conditions particulières signé le 24 juillet 2023 avec changement du capital mobilier à effet au 7 août 2023 à 20h15 (pièce 1), soit à une date antérieure au vol par effraction dont il se dit victime.
Il ne produit ni les conditions particulières ni les conditions générales applicables au jour du sinistre déclaré de sorte que le tribunal n'est pas en mesure vérifier les garanties applicables et les conditions dans lesquelles elles sont dues.
En outre, il doit être relevé que M. [Y] [C] ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu'il a été victime, le 4 juillet 2023, d'un vol par effraction dans son domicile puisqu'il se contente de verser aux débats deux tableaux intitulés « état des pertes » (pièces 7 et 8).
Pour l'ensemble de ces raisons, M. [Y] [C] doit être débouté de ses demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires
M. [Y] [C] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'inexécution par l'assureur de ses obligations contractuelles et la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l'assureur.
A défaut de démontrer que l'assureur aurait manqué à ses obligations contractuelles, M. [Y] [C] sera nécessairement débouté de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]”.
Succombant en l'instance, M. [Y] [C] sera condamné aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [Y] [C] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Y] [C] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 25/04476 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJAJ
[Y] [C] C/ Société ALLIANZ DIRECT VERSICHERUNGS-AG
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/04476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.