Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
26/00049
Formation
SERVICE CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

50D

MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 26/00049 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C652 AFFAIRE : [P] , [N] [Y] C/ [X] [L], [E] , [U] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ORALE

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

DEMANDEUR

Monsieur [P] , [N] [Y] né le 28 Avril 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparant en sa personne

DEFENDEURS

Madame [X] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante , ni représentée

Monsieur [E] , [U] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement

Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 18 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 15 Juin 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

copies conformes délivrées le à Monsieur [Y] à Madame [L] à Monsieur [H]

copies exécutoires délivrées le à Monsieur [Y] à Madame [L] à Monsieur [H]

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par requête en date du 30 novembre 2025, Monsieur [P] [Y], demeurant à [Localité 2] (Vendée), a saisi le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne afin d’obtenir la condamnation de Madame [X] [L], domiciliée à [Localité 3] (Loire-Atlantique), et de Monsieur [E] [H], domicilié à [Localité 4] (Loire-Atlantique), au paiement de la somme principale de 3 600 euros ainsi que de celle de 354,82 euros correspondant aux frais engagés pour l’immatriculation du véhicule, la réalisation d’un contrôle technique, les interventions d’un garagiste et l’envoi de courriers recommandés. Il expose avoir acquis auprès d’un particulier une fourgonnette et avoir constaté, dès le lendemain de la vente, d’importants dysfonctionnements affectant le levier de vitesses. Sur les conseils de son garagiste, il a fait procéder à un nouveau contrôle technique du véhicule, lequel a révélé seize défaillances, dont sept majeures, alors que le contrôle technique remis lors de la vente ne faisait état d’aucune anomalie. Malgré plusieurs démarches amiables entreprises afin d’obtenir la reprise du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, il n’a obtenu aucune satisfaction. La tentative préalable de conciliation a échoué en raison de l’absence du vendeur. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 26/49 et appelée à l’audience du 18 mai 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées conformément aux dispositions de l’article 758 du code de procédure civile. Madame [X] [L] a accusé réception de sa convocation le 21 janvier 2026. La lettre recommandée adressée à Monsieur [E] [H] est revenue au greffe avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». À l’audience, Monsieur [Y] a comparu en personne. Les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés. Monsieur [Y] indique avoir acquis, le 14 février 2025, un véhicule Renault Kangoo pour les besoins de son activité professionnelle, en réponse à une annonce publiée par le vendeur, moyennant le prix de 3 600 euros. Il précise avoir procédé à un essai du véhicule lors d’une rencontre organisée aux environs de [Localité 1] et n’avoir constaté aucun dysfonctionnement mécanique au cours de celui-ci, qui a duré entre dix et quinze minutes. Il expose que le contrôle technique remis lors de la vente ne faisait état d’aucune défaillance. Toutefois, dès le lendemain de l’acquisition, le levier de vitesses a présenté des difficultés de fonctionnement. Après avoir consulté un garagiste le 17 février 2025, lequel se serait étonné des résultats du contrôle technique initial, il a fait réaliser un nouveau contrôle technique révélant seize défaillances, dont sept majeures. Il précise que le coût des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule est estimé à plus de 2 000 euros. Monsieur [Y] indique avoir sollicité du vendeur la reprise du véhicule et le remboursement du prix de vente, sans obtenir de réponse malgré l’envoi de plusieurs courriers recommandés. Il expose également qu’aucun acte de cession n’a été établi lors de la vente et que le certificat d’immatriculation demeurait au nom du précédent propriétaire. Selon ses déclarations, le vendeur aurait justifié cette situation en indiquant ne pas avoir eu l’intention de conserver le véhicule. Enfin, Monsieur [Y] précise avoir réglé le prix convenu au moyen de trois virements : un premier versement de 100 euros au profit de Madame [L] à titre de réservation du véhicule, un second versement de 500 euros au bénéfice de cette même personne, puis un troisième virement de 3 000 euros au profit de la société BERTRAND Évasion, présenté comme correspondant à l’acquisition de deux caravanes. Il indique avoir accepté ces modalités de paiement à la demande de son interlocuteur.

Monsieur [Y] déclare toutefois ne disposer d’aucun élément lui permettant d’établir avec certitude l’identité réelle du vendeur. Il demande en conséquence au tribunal de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la reprise du véhicule et de condamner les défendeurs à lui rembourser la somme de 3 600 euros ainsi que les frais exposés à hauteur de 354,82 euros. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, la décision devant être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Selon l’article 9 du même code, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation. » En matière de vente, l’article 1603 du code civil met « à la charge du vendeur deux obligations principales : celle de délivrer la chose vendue et celle d’en garantir la qualité ». Aux termes de l’article 1641 du même code, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » L’article 1645 du code civil prévoit en outre que, « lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Par ailleurs, l’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». L’article 32 du même code sanctionne d’irrecevabilité toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’il appartient au demandeur de démontrer non seulement l’existence des conditions d’application de la garantie des vices cachés, mais également l’identité de la personne à l’encontre de laquelle cette garantie est invoquée. En l’espèce, Monsieur [Y] reconnaît lui-même ne pas être en mesure d’identifier avec certitude la personne qui lui a vendu le véhicule litigieux. Il indique qu’aucun document de cession n’a été établi lors de la vente et que le certificat d’immatriculation est demeuré au nom d’un précédent propriétaire. Par ailleurs, le prix de vente a été réglé au moyen de versements effectués au profit de plusieurs personnes ou entités distinctes. Dans ces conditions, les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que Monsieur [H] ou Madame [L] aient eu la qualité de vendeurs du véhicule. S’agissant plus particulièrement de Madame [L], la circonstance qu’elle ait perçu deux versements pour un montant total de 600 euros ne suffit pas à démontrer qu’elle était partie au contrat de vente, ces sommes ayant pu être encaissées pour le compte d’un tiers. Le tribunal ne peut dès lors retenir que les défendeurs avaient la qualité de parties au contrat dont la résolution est sollicitée. En outre, le versement de la somme de 3 000 euros à la société BERTRAND Évasion, présenté comme correspondant à l’acquisition de deux caravanes alors qu’il constituait en réalité une partie du prix du véhicule litigieux, révèle l’existence de modalités de paiement particulièrement atypiques, de nature à entretenir une confusion sur l’identité du véritable bénéficiaire de l’opération. Il s’ensuit que la preuve de la qualité de vendeur de Monsieur [H] et de Madame [L] n’est pas rapportée. Dès lors, Monsieur [Y] ne justifie pas du droit à agir en défense de monsieur [H] et de madame [L] au titre de la vente litigieuse. Son action sera en conséquence déclarée irrecevable au regard des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Monsieur [P] [Y] irrecevable en son action ;LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [Y] ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER , LE PRESIDENT, J.ESTIVALET P.DEICKE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 26/00049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.