Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/01923
- Formation
- Contentieux commercial
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ N° RG 24/01923 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01923 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MX
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 19 Juin 2026 à : Me Anne RIEHM-COGNEE, vestiaire 248
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 19 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Frédéric GOERKE, Juge, Président, - Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur, - Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 mai 2026, prorogé au 19 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 19 Juin 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Anne RIEHM-COGNEE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [J] [P], micro-entrepreneur sous le n° [Numéro identifiant 1] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant
/ N° RG 24/01923 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6MX
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 5 mai 2020 la société SA BOURSORAMA a ouvert dans ses livres un compte bancaire professionnel sous référence [XXXXXXXXXX01] au nom de Monsieur [J] [P], micro entrepreneur.
Le compte bancaire a fonctionné en position débitrice à compter du 22 octobre 2020.
La SA BOURSORAMA a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 8 mars 2021, reçu le 11 mars 2021, une mise en demeure de payer la somme de 17.314,49 euros et la transmission du dossier au service recouvrement.
Par requête reçue le 20 octobre 2023, la SA BOURSORAMA a demandé qu’une ordonnance d’injonction de payer soit décernée au titre du solde du compte courant.
Par Ordonnance du 25 octobre 2024, le Président du Tribunal Judiciaire a enjoint Monsieur [J] [P] de payer à la SA BOURSORAMA la somme de 17.3145,49 euros.
L’Ordonnance a été signifiée le 4 janvier 2024 à Monsieur [J] [P], par acte déposé à l’étude de Commissaire de Justice.
Monsieur [J] [P] a formé opposition le par lettre recommandée envoyée le 2 août 2024 et reçue au Greffe le 7 août 2024.
L’avis d’opposition a été notifiée à la SA BOURSORAMA par courrier recommandé reçu le 21 août 2024.
La SA BOURSORAMA a constitué avocat le 5 mars 2025.
Par conclusions déposées par RPVA le 16 juin 2025, et notifiées à Monsieur [J] [P] par acte de Commissaire de Justice du 18 aout 2025, la SA BOURSORAMA demande :
RECEVOIR la SA BOURSORAMA en ses demandes et les déclarer bien fondées. DECLARER non fondée l’opposition formée par Monsieur [J] [P] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 25 octobre 2023 A TITRE PRINCIPAL : Vu les articles 1103 et suivants du code civil ; Vu les articles L.312- 1 et suivants, L.312-39 du code de la consommation, DECLARER acquise la déchéance du terme de la convention de compte A TITRE SUBSIDIAIRE : Vu les articles 1224 à 1230 du code civil ORDONNER la résiliation judiciaire de la convention de compte consentie par la société BOURSORAMA à Monsieur [J] [P] à ses torts exclusifs en raison de son manquement à son obligation contractuelle de remboursement EN CONSEQUENCE : CONDAMNER Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 17.314,49 € à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 1.000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. RAPPELER l'exécution provisoire de droit prévue à l’Article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [J] [P] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée le 18 novembre 2025 et fixée à l’audience collégiale du 16 janvier 2026.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe, le délibéré étant prorogé au 19 juinr 2026.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A L’ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
Aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile, l'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
En application de l’article 1416 du Code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition a été formée conformément à ces dispositions, l’ordonnance n’ayant pas été signifiée à personne et n’étant justifié d’aucun acte d’exécution emportant désaisissement du débiteur.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 25 octobre 2024.
Sur l’application des dispositions de l’article 1418 du Code de procédure civile qu’en cas d’opposition, le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification, et doit en informer le débiteur dans les 15 jours.
L’article 1419 ajoute qu’en matière de procédure écrite, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
En l’espèce il sera constaté que l’opposition a été notifiée à la société SA BOURSORAMA par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 21 août 2024, et qu’elle n’a constitué avocat que le 5 mars 2025, soit après le délai de 15 jours.
S’agissant d’un argument soulevé d’office par le Tribunal, les débats seront en conséquence rouverts et la société SA BOURSORAMA invité à se prononcer sur l’application des dispositions précitées et leurs conséquences.
Les demandes et les dépens seront réservés.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [J] [P] à l’ordonnance portant injonction de payer rendue sous n° RG 23/2323 par Juge délégué du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 25 octobre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE la société SA BOURSORAMA à se prononcer sur l’application des dispositions de l’article 1419 alinéa 2 du code de procédure pénale,
RENVOIE à l’audience de mise en état du 10 novembre 2026 à 9h, salle 06, pour conclusions de la société SA BOURSORAMA,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement.
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Frédéric GOERKE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1230Code civil
- Article 1415Code de procédure civile
- Article 1416Code de procédure civile
- Article 1418Code de procédure civile
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.