Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bastia
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00507
- Formation
- Référés-JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 825 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
N° RG 25/00507 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DORQ
Minute n°
C/
M. [A] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à :
Copie délivrée le : à : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Réprésenté par Maître ORI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Maître MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEUR(S) :
M. [A] [T], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, Non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI GREFFIER : Mélanie CHARRUT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Février 2026 mise en délibéré au 07 Avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Monsieur [A] [V], un logement sis [Adresse 4], suivant contrat de location en date du 28 juin 2013.
Le montant actuel du loyer et des charges mensuels est de 398,31 €.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges dus au 23 mars 2023 à hauteur de la somme de 1 536,11 € en principal, délivré à Monsieur [A] [V] le 31 mars 2023, le bailleur l’a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 17 octobre 2025, aux fins de :
Constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation de plein droit du contrat de location au jour de l’ordonnance à intervenir et, en conséquence :Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [V], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs, le tout aux frais du requis,Le condamner à lui payer la somme principale provisionnelle de 2 645,62 €, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,Le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges mensuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Le condamner à lui régler la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et notamment le coût du commandement de payer. L’affaire a été fixée à l’audience du 09 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes tout en précisant que des sommes avaient été versées et qu’il transmettrait en cours de délibéré un décompte actualisé.
Monsieur [A] [V], assigné à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier, enregistrées le 17 octobre 2025, dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 31 mars 2023, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le Juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes versés aux débats et du commandement de payer, la preuve de la défaillance des locataires à l’obligation de règlement des loyers n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré à Monsieur [A] [V] le 31 mars 2023. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 31 mai 2023.
Sur les demandes d’expulsion, de paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
Non comparant, Monsieur [A] [V] n’a fait valoir aucune observation sur la demande d’expulsion.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [V] du logement sis [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 1], et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE verse aux débats un relevé de compte, dont le solde est arrêté au 06 février 2026, actualisant le montant de la dette locative de Monsieur [A] [V] à la somme de 1 247,58 €, en ce compris des frais de justice (commandement de payer) facturés le 30 novembre 2025 à hauteur de la somme de 142,83 €.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 1 104,75 € déduction faite des frais de justice qui n’entrent pas dans les loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation.
En conséquence, Monsieur [A] [V] sera condamné à payer la somme de 1 104,75€ à l’OPH2C à ce titre.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [A] [V], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie qu’il soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel indexé et des charges, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, soit à partir du 31 mai 2023, date de la résiliation du bail.
Il résulte en outre du relevé de compte détaillé établi depuis l’octroi du bail que le montant des loyers et charges s’élevait à la somme de 439,91€ en 2023, à 447,43€ en 2024, à 467,01€ en 2025 et actuellement à la somme de 478,70 €.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [A] [V] à verser à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 200, 00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu également de mettre à sa charge les dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil, et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 31 mai 2023,
DISONS que depuis lors, Monsieur [A] [V] est occupant sans droit, ni titre du logement sis [Adresse 4],
CONDAMNONS Monsieur [A] [V] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, à titre provisionnel, la somme de 1 104,75€ représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 06 février 2026, avec intérêts au taux légal, à compter de l’assignation,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [A] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elles ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS Monsieur [A] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, d’un montant de 478,70€.
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 mai 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Monsieur [A] [V] à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [A] [V] est tenu aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1741Code civil
- Article 450Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 834Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article L. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bastia dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.