Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/01672
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 365 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/01672 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JLR3 Section 3 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 18 juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [W] [O], né le 01 Janvier 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4],

comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S.U. [P] PNEUS 2, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie SCHWEITZER : Président En présence de [R] [H] : Auditrice de justice Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 9 mars 2025, Monsieur [C] [O] a acheté un véhicule de type RENAULT MODUS immatriculé provisoirement [Immatriculation 1] pour la somme de 1.800 euros à la société par actions simplifiées unipersonnelle [P] PNEUS 2 (ci-après « la SASU [P] PNEUS 2 »).

Le 19 mai 2025, Monsieur [C] [O] a saisi un conciliateur de justice aux fins de règlement d’un différend l’opposant à la SASU [P] PNEUS 2, faisant valoir des désordres mécaniques sur le véhicule acheté, la non-obtention de l’immatriculation définitive et un contrôle technique hors délai. Le 18 juin 2025, un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice.

Par requête en date du 24 juin 2025, Monsieur [C] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir, d’une part, l’annulation de la vente du véhicule litigieux et le remboursement du prix d’achat par la SASU [P] PNEUS 2 et, d’autre part, la condamnation de cette dernière à des dommages et intérêts.

L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2026.

A cette audience, Monsieur [C] [O] demande au tribunal, d’une part, l’annulation de la vente du véhicule litigieux et le remboursement du prix de vente par la SASU [P] PNEUS 2 et, d’autre part, la condamnation de la SASU [P] PNEUS 2 au paiement de la somme de 200 euros par mois depuis le mois de juin 2025 jusqu’au jugement à titre de dommages et intérêts.

Au soutien de sa demande d’annulation judiciaire, Monsieur [C] [O] soutient que le vendeur a mal exécuté ses obligations en ce qu’il ne lui a jamais remis le certificat d’immatriculation définitif et qu’il n’a pas effectué un contrôle technique dans les six mois précédant la vente du véhicule alors qu’il y était tenu. Il ajoute que le vendeur s’était engagé à procéder à des réparations et que ce dernier ne les a finalement jamais effectuées. Pour solliciter des dommages et intérêts, Monsieur [C] [O] fait valoir que la mauvaise exécution du vendeur dans ses obligations lui a causé des préjudices matériels. A ce titre, il indique avoir dû payer des frais d’assurance, sans avoir pu utiliser le véhicule, qu’il a gardé depuis le mois de juin 2025. Il ajoute s’être vu majorer des amendes liées à des contraventions au code de la route, car le vendeur n’a pas indiqué sa nouvelle adresse sur le certificat d’immatriculation provisoire.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2025 à personne morale, la SASU [P] PNEUS 2 ne s’est pas présentée et personne pour la représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de résolution judiciaire de la vente

La demande d’annulation de la vente de son véhicule formulée par Monsieur [C] [O] s’analyse, au regard des différents moyens soulevés, en une demande de résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule.

Sur la preuve d’un contrat de vente

En application de l’article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Il peut cependant être supplée à l’écrit par un commencement de preuve par écrit, corroboré par un autre moyen de preuve selon les dispositions de l’article 1361 du code civil.

Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l’espèce, afin d’étayer l’existence d’un contrat de vente portant sur un véhicule de type RENAULT MODUS, Monsieur [C] [O] produit une facture non signée émise par la SASU [P] PNEUS 2 en date du 9 mars 2025, laquelle mentionne une date d’exécution et un règlement en espèces au même jour. Emanant de la société venderesse, ce document constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1361 du code civil. En complément, Monsieur [C] [O] produit un certificat provisoire d’immatriculation en date du 8 mars 2025, attribué au dénommé [W] [O], sis au [Adresse 6] à [Localité 3] et concernant un véhicule RENAULT MODUS VF1PJ0H0635169904, ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique en date du 22 décembre 2023, valable jusqu’au 21 décembre 2025 se rapportant audit véhicule. Ces documents, émanant pour l’un du ministère de l’intérieur par délégation et pour l’autre de la SARL AUTO SECURIPLUS, sont des documents de nature à corroborer le commencement de preuve par écrit.

Dès lors, il est établi que le 9 mars 2025, un contrat de vente portant sur l’achat du véhicule RENAULT MODUS n°VF1PJ0H0635169904 a été conclu entre Monsieur [C] [O] et la SASU [P] PNEUS 2, consistant en la remise dudit véhicule à Monsieur [C] [O], contre la remise de la somme de 1.800 euros en espèces.

Sur les obligations du vendeur

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, étant précisé que selon les dispositions de l’article 1194, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.

En application des articles 1603 et 1604 du code civil, l’une des deux obligations principales du vendeur est la délivrance du bien vendu, à savoir son transport en la puissance et possession de l’acheteur.

Selon les dispositions de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.

L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Aux termes de l’article L.216-1 du code de la consommation, à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Ainsi, il appartient à la SASU [P] PNEUS 2, en sa qualité de vendeur, d’apporter la preuve de la remise à l’acheteur des documents administratifs nécessaires à l’usage pérenne du véhicule. En l’espèce, la SASU [P] PNEUS 2, n’a pas comparu à l’audience et n’a produit aucun élément à la procédure qui viendrait apporter la preuve requise.

Il résulte du certificat provisoire d’immatriculation [Immatriculation 1] établi en date du 8 mars 2025 que le vendeur a bien fait établir ce certificat provisoire, valide jusqu’au 7 juillet 2025, il ne ressort d’aucun autre élément versé aux débats que le certificat d’immatriculation d’origine, ou celui définitif, aurait été remis à Monsieur [C] [O]. Au contraire, les déclarations de Monsieur [C] [O] telles qu’issues du procès-verbal de plainte pour abus de confiance de même que les précisions apportées par la SOS CARTE GRISE 68 lors de la démarche d’immatriculation du 8 décembre 2025, sont compatibles avec les déclarations de l’acheteur sur l’absence de remise de ces documents lors de la vente.

Dès lors, la SASU [P] PNEUS 2 ne rapporte pas la preuve d’avoir remis le certificat d’immatriculation d’origine ou définitif, concernant le véhicule litigieux, ni au temps de la vente, ni dans le délai d’un mois prévu aux dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation précitées.

S’agissant de la vente d’un véhicule d’occasion, les documents administratifs tels que le certificat d’immatriculation le plus récent est un accessoire essentiel à l’usage du véhicule. En l’espèce, en l’absence de certificat d’immatriculation d’origine ou définitif, Monsieur [C] [O] ne peut solliciter la délivrance d’un nouveau certificat d’immatriculation à son nom. Cette situation de blocage administratif est étayée par les précisions apportées par la SOS CARTE GRISE 68 lors de la démarche d’immatriculation du 8 décembre 2025. Monsieur [C] [O] ne peut ainsi circuler légalement avec son véhicule, le privant, dès lors, de son utilité principale : celle de se déplacer.

Dès lors, il est établi que le certificat d’immatriculation d’origine ou définitif n’a pas été remis à l’acheteur, alors qu’il s’agit d’un accessoire nécessaire à l’usage du véhicule vendu.

Au surplus, il ressort des dispositions de l’article 5 bis du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 que tout vendeur professionnel ou non professionnel d'un véhicule automobile soumis à la visite technique prévue par les dispositions des articles R. 323-22 et R. 323-26 du code de la route remet à l'acheteur non professionnel, avant la conclusion du contrat de vente, le procès-verbal de la visite technique établi depuis moins de six mois, ainsi que les procès-verbaux des éventuelles contre-visites. Les dispositions de l’article R.323-22 du code de la route précitées mentionnent que cette obligation est valable pour les véhicules légers définis à l’article R.323-6 du code de la route, soit les véhicules dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes. En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique versé à la procédure par Monsieur [C] [O], qu’un contrôle technique a été effectué sur le véhicule litigieux en date du 22 décembre 2023 soit plus de quatorze mois avant la vente.

En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de vente formée le 9 mars 2025 entre Monsieur [C] [O] et la SASU [P] PNEUS 2 s’agissant du véhicule RENAULT MODUS immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], numéro de série VF1PJ0H0635169904 sera prononcée. La SASU [P] PNEUS 2 sera condamnée à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 1.800 euros.

La SASU [P] PNEUS 2 sera condamnée à reprendre ledit véhicule dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts

En application des dispositions de l’article 1611 du code civil, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

En l’espèce, Monsieur [C] [O] demande réparation des préjudices matériels liés au paiement de frais d’assurance durant l’immobilisation contrainte de son véhicule et aux majorations d’amendes contraventionnelles payées. Néanmoins, le tribunal constate qu’il procède par voie d’affirmation et n’apporte aucun élément de nature à justifier des sommes qu’il a dû verser. Au surplus, le tribunal relève qu’aucune indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance n’est sollicitée.

Dès lors, Monsieur [C] [O] échouant à démontrer les préjudices subis, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, la SASU [P] PNEUS 2 succombant, elle sera condamnée au paiement de l’entièreté des dépens.

Sur l'exécution provisoire

Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente formée le 9 mars 2025 entre Monsieur [C] [O] et la société par actions simplifiées unipersonnelle [P] [Localité 4] 2 et portant sur le véhicule RENAULT MODUS immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], numéro de série VF1PJ0H0635169904 ;

CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle [P] [Localité 4] 2 à restituer le prix de vente de 1800 € (mille huit cents euros) à Monsieur [C] [O] ;

ORDONNE après ce remboursement, la restitution à la société par actions simplifiées unipersonnelle [P] PNEUS 2 du véhicule de marque RENAULTS modèle MODUS, immatriculé provisoirement [Immatriculation 1], numéro de série VF1PJ0H0635169904 ;

CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle [P] [Localité 4] [Adresse 7] à récupérer à ses frais le véhicule au domicile de Monsieur [C] [O] dans les deux mois suivant la signification de la présente décision ;

DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société par actions simplifiées unipersonnelle [P] [Localité 4] [Adresse 7] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/01672.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.