Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 26/01350
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 3
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 597 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CHAMBRE 1 CABINET 3 Minute : 26/473 ORDONNANCE DE CADUCITE
N° RG 26/01350 N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7MP
DOSSIER : N° RG 26/01350 N° Portalis DBZJ-W-B7K-L7MP CHAMBRE 1 CABINET 3 OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix DEMANDERESSE
S.A.S. KOCH & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [N], mandataire liquidateur de la société FRIGICLIM représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C305
DEFENDERESSE
S.C.I. IMMO MCN défaillante
Nous, M. ALBAGLY, Premier Vice-Président, Président du tribunal judiciaire de METZ, statuant en audience d'orientation, par délégation ;
La caducité de la citation est encourue sur le fondement de l'article 754 du code de procédure civile dans sa version modifiée par le Décret N°2021-1322 du 11 octobre 2021 en vigueur à compter du 14 octobre 2021 dès lors que la remise au greffe d'une copie de l'assignation n'est pas intervenue dans un délai minimal de quinze jours avant l'audience.
Il apparaît que la présente audience est celle du 19 juin 2026 et que l'avocat de la SAS KOCH & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société FRIGICLIM a demandé la communication d'une prise de date qui lui a été donnée le 21 avril 2026 à 10h22 par RPVA.
Le délai pour déterminer la date limite d'enrôlement de l'assignation se calcule en remontant le temps.
La date d'audience, événement qui fait courir le délai exprimé en jours ne compte pas, conformément à l'article 641 du code de procédure civile.
Le délai de remise au greffe doit donc être calculé en jours francs entre cette date et le jour prévu pour l’audience (2ème Civ. 13 mars 2008, pourvoi n°07-16-775, Bull. 2008, II, n°69 ; CA [Localité 1], 4e ch., 9 févr. 2023, n° 22/03267 ; Tribunal judiciaire de Bordeaux - 7ème CHAMBRE CIVILE 28 août 2024 n°24/06540).
Le délai de 15 jours francs avant le 19 juin 2026 conduit à retenir le mercredi 3 juin 2026 à 24 heures dernier délai.
Dès lors qu'une copie de l'assignation devait donc être remise au greffe au plus tard le 03 juin 2026 à minuit, s'agissant d'une audience fixée au 19 juin 2026, date qui n'est pas prise en compte dans le délai de calcul, il résulte de la procédure que celle concernant la SCI IMMO MCN, ne l'a été que le 04 juin 2026, de sorte que le délai de 15 jours n'a pas été respecté.
En conséquence, l'assignation, pour ne pas avoir été remise dans le respect des délais de l'article 754 du Code de procédure civile, sera déclarée caduque, ce qu'il y a lieu de constater d'office.
Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 385 du Code de procédure civile, « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »
PAR CES MOTIFS
Nous Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Président du tribunal judiciaire de METZ par délégation, statuant en audience d'orientation ;
Par décision susceptible de rétractation en application des articles 406 et 407 du code de procédure civile ;
DECLARONS caduque l'assignation déposée par la SAS KOCH & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société FRIGICLIM et signifiée à la SCI IMMO MCN ;
CONSTATATONS l'extinction de l'instance RG N°26/1350 et le dessaisissement de la juridiction ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS KOCH & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [M] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société FRIGICLIM.
Fait à [Localité 2], le 19 juin 2026
Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/01350.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.