Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 19 juin 2026
- Numéro de rôle
- 24/03035
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 023 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 469/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/03035 N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5OR
JUGEMENT DU 19 JUIN 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [R] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C405 et Maître Manuel KELLER de l’ASSOCIATION ALT ET KELLER, avocat plaidant au barreau de SARREGUEMINES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X] né le 12 Mars 1985 à [Localité 1] (HAITI), demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représenté par Maître Anthony BESNIER de la SELARL AGÔN AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie LAITHIER, Juge placée près le Tribunal judiciaire de METZ agissant par délégation présidentielle - ordonnance N°35/2026 du 14 avril 2026, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier lors des débats : Lydie WISZNIEWSKI Greffier lors du délibéré : Chloé POUILLY
Après audition le 08 avril 2026 des avocats des parties
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [H] [X] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Afin de rénover ce bien immobilier, Monsieur [X] a missionné [S] [P], architecte.
Par devis signé le 28 juin 2022, Monsieur [H] [X] a commandé la fourniture et la pose d’un portail TSCHOEPPE en aluminium ainsi que d’une motorisation BFT KUSTOS ULTRA BT A40 PRO pour un montant total de 40 888,10 euros, auprès de la SARL [R] [J].
Une première facture d’acompte a été émise le 12 décembre 2022 pour un montant de 12 200 euros, et payée le 07 février 2023.
Une deuxième facture d’acompte a été émise le 07 février 2024 par la SARL [R] [J], pour un montant de 20 488,10 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 juin 2024, la SARL [R] [J] a mis en demeure Monsieur [X] de lui verser la somme de 28 688,10 euros.
2°) LA PROCEDURE
Par acte transmis en Allemagne le 24 septembre 2024 et signifié par l’intermédiaire des services postaux le 31 octobre 2024, la SARL [R] [J] a fait assigner Monsieur [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de condamnation au paiement de la somme de 26 862 euros pour du matériel commandé le 28 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2026, à juge unique, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la SARL [R] [J] demande au tribunal de :
- Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 26 862 euros pour le matériel commandé le 28 juin 2022 ;
- Dire et juger qu’elle procédera à la livraison de l’intégralité du matériel au [Adresse 3] dès réception du paiement intégral ;
- Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner Monsieur [X] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL [R] [J] affirme, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article L216-6 du code de la consommation, que le silence de Monsieur [X] a empêché la fourniture et la pose du matériel, qu’il n’a pas réagi aux lettres de mise en demeure lui intimant de régler la somme due pour ce qui concerne le matériel ayant été établi et fabriqué selon les mesures spécifiques de son chantier, et qu’il se permet d’indiquer qu’il y aurait un retard alors qu’il n’a jamais donné le moindre signe de vie et qu’il a empêché la livraison en ne répondant à personne et en empêchant l’accès aux lieux. Elle affirme qu’aucun délai n’est jamais entré dans la sphère contractuelle et que Monsieur [X] n’a jamais rien fait pour se prévaloir de l’article L216-6 du code de la consommation afin de résoudre le contrat, et que Monsieur [X] tente simplement de nier l’évidence et présente une défense dilatoire en pensant pouvoir se soustraire à son obligation évidente de paiement.
*
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2025, Monsieur [X] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Constater que la SARL [R] [J] a manqué à son obligation de résultat en ne respectant pas les délais de livraison contractuellement fixés ;
En conséquence,
- Débouter la SARL [R] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la SARL [R] [J] à lui rembourser la somme de 12 200 euros versée au titre de la facture d’acompte du 07 février 2023 ;
A titre subsidiaire,
- Prendre acte que Monsieur [X] entend mettre en cause à l’avenir Monsieur [P] aux fins de garantie,
- Condamner la SARL [R] [J] aux dépens ;
- Condamner la SARL [R] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour demander le rejet des demandes de la SARL [R] [J], Monsieur [X] affirme, sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, et de l’article L216-1 du code de la consommation, qu’il pèse sur la SARL [R] [J] une obligation de résultat, y compris en ce qui concerne les délais de livraison, que la SARL [R] [J] annonçait dans son devis du 22 juin un délai d’exécution de 8 à 12 semaines, soit entre 3 et 4 mois, que la clôture et le portail devaient être livrés au plus tard le 22 octobre 2022, que ce délai n’a pas été respecté en l’espèce et que la SARL [R] [J] a mis près de trois mois avant de commander le matériel auprès de la société TSCHOEPPE, ce qui rendait difficile le respect du délai de livraison indiqué sur le devis. Il affirme que même s’il fallait prendre comme point de départ du délai de livraison le paiement de la facture d’acompte, la SARL [R] [J] a tout de même manqué à ses obligations contractuelles car la première facture d’acompte a été payée le 07 février 2023, et qu’en respectant le délai de livraison contractuellement fixé à 8 à 12 semaines, la société se devait de livrer la clôture et le portail au plus tard avant le 07 juin 2023, et que la SARL [R] [J] n’a respecté aucun des délais de livraison pouvant découler de l’exécution du contrat. Il affirme que ce n’est qu’une année après le règlement de la première facture d’acompte que la SARL [R] [J] a présenté une seconde facture d’acompte pour le solde du chantier, ce qui prouve le manquement de la SARL [R] [J] en ce qu’elle n’a pas respecté les délais de livraison contractuellement prévus, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter la résolution du contrat le liant à la SARL [R] [J].
A titre reconventionnel, pour demander le remboursement de l’acompte versé, Monsieur [X] soutient que la résolution du contrat tend à mettre les parties dans la même situation qu’avant la signature du contrat, qu’elle emporte donc le rejet de l’intégralité des demandes formulées par la SARL [R] [J] et donc remboursement de l’acompte versé par Monsieur [X] le 07 février 2023, soit la somme de 12 200 euros.
A titre subsidiaire, si le tribunal ne résolvait pas le contrat, Monsieur [X] affirme qu’il sera en droit d’appeler en garantie Monsieur [P] en sa qualité de maître d’œuvre, car il avait la charge de coordonner les travaux et se chargeait de lui transmettre les factures. Il affirme n’avoir jamais reçu la seconde facture d’acompte de la part de Monsieur [P] alors que le maître d’œuvre mandaté pour une mission complète doit éviter les retards dans l’exécution des travaux, de sorte que Monsieur [P] a commis une erreur dans le suivi de chantier, ayant créé ainsi des retards dans la réalisation des travaux et l’ayant contraint à se défendre dans le cadre de la présente instance.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LA SARL [R] [J]
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Avant toute discussion au fond, il convient d’observer que Monsieur [X] mentionne dans ses conclusions demander la résolution du contrat, mais ne reprend pas cette prétention dans son dispositif.
Il ne peut donc être statué sur cette demande, formée uniquement dans le corps des conclusions et non dans le dispositif.
Or, cette demande non formulée de résolution du contrat est sous-jacente à la demande reconventionnelle de Monsieur [X] en remboursement de la première facture d’acompte du 07 février 2023. Il ressort en effet du corps de ses conclusions que cette demande de remboursement est faite car Monsieur [X] souhaite solliciter la résolution du contrat en raison du manquement de la SARL [R] [J] à son obligation de résultat.
Dès lors, si Monsieur [X] ne formule pas dans son dispositif de demande de résolution du contrat, il ne peut être statué de manière satisfaisante sur sa demande en remboursement de la première facture d’acompte.
Il ne peut non plus être statué de manière partielle sur la demande en paiement effectuée par la SARL [R] [J], alors que Monsieur [X] affirme que l’obligation de résultat de l’entreprise n’a pas été respectée et que la résolution du contrat est mentionnée dans ses écritures, de sorte que cette demande principale en paiement ne peut pas non plus être tranchée en l’état.
En considération de ces éléments, il apparaît que l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état en invitant les parties et particulièrement Monsieur [X] à conclure, notamment dans leur dispositif, sur une éventuelle demande de résolution du contrat.
Il convient dans l’attente de réserver les demandes des parties.
2° SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
A) Sur les frais du procès
En l’état du litige, il convient de réserver les demandes des parties relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
B) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou que la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mars 2026 ;
INVITE Monsieur [H] [X] et la SARL [R] [J], prise en la personne de son représentant légal, à se prononcer sur une éventuelle demande de résolution du contrat ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 22 septembre 2026 à 9 heures, en cabinet, pour les conclusions de Monsieur [H] [X] ;
RESERVE les demandes, y compris celles au titre des dépens et l’application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026 par Madame Marie LAITHIER, Juge placée, assistée de Madame Chloé POUILLY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1217Code civil
- Article 1224Code civil
- Article 1227Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article L. 216-1Code de la consommation
- Article L. 216-6Code de la consommation
- Article 444Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 514-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 768Code de procédure civile
- Article 803Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 24/03035.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03035. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.