Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/01676
Formation
4 ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 681 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/01676 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JF4H

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sarah HATRY, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 Avril 2026

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Monsieur [B] [Z], muni d’un pouvoir

ET :

Monsieur [D] [U] [E] né le 01 Août 1983 demeurant [Adresse 2]

comparant

JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Juin 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 7 juillet 2022, ayant pris effet le même jour, l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [U] [E] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 297,26 euros hors charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 297,00 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 décembre 2024, Monsieur [D] [U] [E] a informé l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de son intention de résilier le bail, en raison de difficultés financières causées par la fin de ses droits au chômage. Il a précisé qu’il sollicitait une réduction du délai de préavis à moins de deux semaines en raison de son départ du logement en urgence dès le 05 décembre 2024, n’étant plus en mesure de s’acquitter du loyer.

L’E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 24 juillet 2025 à Monsieur [D] [E] une sommation de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 636,30 €.

Le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a constaté la carence de la tentative de conciliation le 17 novembre 2025.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 mars 2026, signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Monsieur [D] [U] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de condamner ce dernier au paiement des sommes suivantes : 1636,30 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 24 juillet 2025 ; 200,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. L'audience s'est tenue le 21 avril 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

L'E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, représenté par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance. Il a indiqué que le bail avait été résilié à la date du 09 janvier 2025 suite au congé donné par le locataire. Il a également confirmé que la créance locative s’élevait à la somme de 1636,30 euros. Il ne s’est pas opposé à l’octroi de délai de paiement.

Monsieur [D] [U] [E], comparant en personne, a indiqué qu’il était actuellement hébergé à [Localité 2] et qu’il avait obtenu une domiciliation postale au CCAS. Il a expliqué qu’il n’était pas d’accord sur le montant de l’arriéré de loyers, estimant être redevable de moins d’échéances que ce réclame la société bailleresse. Il a en outre fait part de doléances relatives à des travaux réalisés dans l’immeuble. Il a expliqué avoir travaillé pour le département durant un an, puis avoir perçu les allocations chômage, mais avoir été contraint de quitter le logement en raison de sa situation financière précaire à la fin de ses droits au chômage. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 50,00 euros par mois afin de rembourser sa dette locative.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

Il est établi que le contrat de bail a été résilié le 9 janvier 2025 suite au congé donné par le locataire par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par le bailleur le 9 décembre 2024, le délai de préavis d’un mois ayant été appliqué.

En l’espèce, l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 8 avril 2026, Monsieur [D] [U] [E] lui devait la somme de 1636,30 euros, échéance proratisée du mois de janvier 2025 (pour la période du 1er au 9 janvier 2025) et déduction faite du dépôt de garantie.

Si Monsieur [D] [U] [E] a exposé lors de l’audience ne pas être d’accord sur la somme, estimant être redevable de moins d’échéances de loyers, il ne verse aucun justificatif de nature à remettre en cause ce montant.

Il sera, par conséquent, condamné à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 1 636,30 € au titre des loyers et charges impayés, échéance proratisée du mois de janvier 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur la demande de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé.

En l’espèce, Monsieur [D] [U] [E] a expliqué avoir rencontré des difficultés financières à la fin de ses droits au chômage et résider désormais à [Localité 2]. Il a proposé de s’acquitter de sa dette locative de façon échelonnée, à hauteur de 50 euros par mois. L’EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a indiqué ne pas s’y opposer.

En considération des éléments liés à la situation du débiteur, lequel a donné son accord à l’octroi de délais de paiement, et pour permettre à Monsieur [D] [U] [E] de s’acquitter de sa dette dans des conditions permettant son rétablissement financier sur le long terme, des délais de paiement seront accordés.

Au vu de ces éléments, il convient donc d’accorder à Monsieur [D] [U] [E] des délais de paiement selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».

En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [D] [U] [E]

Par conséquent, la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT sera rejetée. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [U] [E] aux entiers dépens de l’instance en ce compris notamment le coût de la sommation de payer en date du 24 juillet 2025 et de l’assignation.

Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de le condamner au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [U] [E] à payer à l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT, la somme de 1 636,30 €, au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 9 janvier 2025 inclus, date de résiliation du bail, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [D] [E] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 50,00 euros, la 24ème mensualité équivalent au solde de la dette en principal et en intérêts ;

DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT en revanche qu'à défaut de paiement à bonne date d'une seule mensualité de l’échéancier accordé, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible 15 jours après la reception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] au paiement des dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 24 juillet 2025 et de l’assignation ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/01676.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01676. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.