Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
19 juin 2026
Numéro de rôle
26/51480
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 792 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51480 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXJP

N° : 18

Assignation du : 02 Février 2026

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 juin 2026

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE

[Adresse 1], société anonyme d’habitations à loyer modéré [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Elodie SCHORTGEN, avocate au barreau de PARIS - #R0199

DEFENDEUR

Monsieur [H] [C] [Adresse 3] [Localité 3]

représenté par Maître Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS - #C0714

DÉBATS

A l’audience du 22 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Suivant acte sous seing privé en date du 13 avril 2004, la société ICF La Sablière a donné à bail commercial à la société Sud Voyages pour une durée de 9 années à compter du 15 août 2024, un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 10.268 euros, payable par trimestre et d’avance.

Par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2007, le mandataire liquidateur de la société Sud Voyages a vendu le fonds de commece à la société Meridianis Voyages.

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2010, la société Meridianis Voyages a cédé le droit au bail à Monsieur [H] [C].

Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la société ICF [Adresse 5] a assigné Monsieur [H] [C] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:

- l’expulsion de Monsieur [H] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,

- le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de Monsieur [H] [C] ,

- la condamnation de Monsieur [H] [C] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 17.468,31 euros, au titre de l’arriéré des loyers et charges au mois de janvier 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

- la condamnation de Monsieur [H] [C] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et charges normalement exigibles jusqu’à libération effective des locaux,

- la condamnation de Monsieur [H] [C] au paiement de la somme de 1.500 uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Lors de l'audience du 22 mai 2026, la société ICF La Sablière nouvellement dénommée ICF Habitat Social actualise sa demnande en paiement à la somme de 24.865,60 euros, dont 9.700 euros à déduire suite à un virement de l’avant veille et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 1.000 euros par mois.

Monsieur [H] [C] , représenté par son Conseil, sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement. Il sollicite le débouté de la demande d’article 700.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences

Sur le principe

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.

En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.

Aux termes de l’article 25 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.

Par acte d’huissier du 4 décembre 2025, la société ICF La Sablière a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.

Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.

Sur les délais

Aux termes de l'article L145-41 alinéa 2 du Code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, les parties font part de leur accord quant à l’octroi de délais.

Il convient par conséquent d’accorder les délais de paiement sollicités et de suspendre les effets de la clause résolutoire comme suit au présent dispositif.

En cas de non respect, la clause résolutoire reprendra son plein effet et l’expulsion sera ordonnée avec toutes ses conséquences de droit. La défenderesse sera alors réputée occupante sans droit ni titre, causant ainsi un préjudice au bailleur qui ne peut disposer du bien à son gré et une indemnité d’occupation sera mise à sa charge depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

2/ Sur la provision

Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la société ICF La Sablière n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 24.865,60 euros au terme de mai 2026, le virement de 9.700 euros dont se prévaut le défendeur n’étant pas en l’état confirmé.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 24.865,60 euros à la demanderesse au titre de l’arriéré locatif au 18 mai 2026, terme de mai 2026 inclus.

3/ Sur les autres demandes

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile,Monsieur [H] [C] qui succombe supportera le poids des dépens.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [H] [C] à payer à la société ICF Habitat Social une provision de 24.865,60 euros (vingt quatre mille huit cent soixante cinq euros soixante centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au18 mai 2026, terme du mois de mai 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

Accordons à Monsieur [H] [C] un délai de grâce pour se libérer et dit qu'il devra s'en acquitter par 24 paiements mensuels successifs d'un montant de 1.000 euros (mille euros) en sus du loyer et des charges en cours, payables le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la décision, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;

Rappelons que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont suspendus et que, si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par la défenderesse, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;

Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet ;

En tant que de besoin, dans l'hypothèse du non respect des délais de paiement,

Constatons l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et disons que Monsieur [H] [C] devra quitter les lieux et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons, à défaut, l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique, avec le cas échéant la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais avancés par la défenderesse ;

Condamnons en cas de résiliation Monsieur [H] [C] à payer à la société ICF Habitat Social une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges normalement dus en cas de continuation des baux à compter du 1er juin 2026 et jusqu'à la date de son départ effectif ;

Condamnons Monsieur [H] [C] , aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 décembre 2025;

Déboutons la société ICF Habitat Social de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l'exécution provisoire en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile .

Fait à [Localité 1] le 19 juin 2026

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 19 juin 2026, sous le numéro 26/51480.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.