Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
25/58888
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/58888 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPGK

N° : 1

Assignation du : 08 Décembre 2025

[1]

[1] 2 copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2026

par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE

S.C.I. DU [Adresse 1], Société civile immobilière [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0335

DEFENDEURS

La société LE BISSO NA BISSO BY LION, S.A.S. [Adresse 3] [Localité 3]

Madame [O] [H] épouse [V] [Adresse 3] [Localité 3]

Monsieur [A] [V] [Adresse 3] [Localité 3]

représentés par Maître Manon FRANCISPILLAI, avocat au barreau de PARIS - #A0634

DÉBATS

A l’audience du 15 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,

Par actes de commissaire de justice en date des 8 décembre 2025, la société SCI [Adresse 1] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société LE BISSO NA BISSO BY LION ainsi que Monsieur [A] [V] et Madame [O] [H], ès qualités de caution de la société LE BISSO NA BISSO BY LION, afin de voir notamment cette société expulser des locaux commerciaux qu'elle exploite aux [Adresse 4] et [Adresse 5] à PARIS.

Après plusieurs renvois octroyés aux parties pour leur permettre de trouver une solution amiable à leur litige, l'affaire a été entendue à l'audience du 15 mai 2026.

A cette audience, la société SCI [Adresse 1] maintient oralement une partie de ses demandes initiales, en sorte qu'il sollicite du juge des référés de : - condamner solidairement les parties défenderesses à titre provisionnel à la somme de 48.490,56 euros au titre de l'arriéré locatif dû à la date du 15 mai 2026, - condamner in solidum les parties défenderesses aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle indique ne pas être opposée sur le principe aux délais de paiement sollicités par les parties défenderesses mais toutefois de réduire le report à la date du 15 septembre 2026. Elle demande également à ce qu'une clause de déchéance du terme accompagne ce report.

En défense, la société LE BISSO NA BISSO BY LION ainsi que Monsieur [A] [V] et Madame [O] [H], par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, sollicitent du juge des référés de : - dire que le virement de 10.000 euros s'imputera sur le montant de la dette locative, - accorder à la société LE BISSO NA BISSO BY LION un report de paiement jusqu'au 31 décembre 2026, - dire que ce report bénéficiera aux cautions, - suspendre les effets de la clause résolutoire pendant toute la durée du report de paiement, - laisser à chacune des parties les frais engagés dans le cadre de la présente procédure.

Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les demandes de "dire" ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, en sorte que la juridiction saisie n'est pas tenue d'y répondre.

Sur la provision sollicitée

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Et, selon les dispositions de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, au vu du bail et du décompte versé aux débats, les sommes sollicitées par la partie demanderesse au titre des loyers n'apparaît pas sérieusement contestable. En revanche, celles demandées au titre des intérêts de retard majorés et des indemnités dues au titre de la clause pénale ne sauraient prospérer. En effet, les clauses du bail commercial le prévoyant s'apparentent à des clauses pénales susceptibles, par suite, de modération par le seul juge du fond.

Dans ces conditions, la somme incontestablement due par la société preneuse à bail au bailleur est d'un montant de 41.013,23 euros au 1er avril 2026 (2ème échéance trimestrielle de l'année 2026 incluse).

Au vu des actes de cautionnement en date du 27 février 2024, Monsieur [A] [V] et Madame [O] [H] seront également tenus solidairement avec la société preneuse à bail au paiement de cette somme.

Sur la demande de délais de paiement

Vu les dispositions précédemment rappelées de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il est constant que la société LE BISSO NA BISSO BY LION rencontre des difficultés de paiement majeures, lesquelles l'ont poussée à céder le fonds de commerce qu'elle exploite dans les locaux qui sont la propriété de la SCI [Adresse 1].

Pour démontrer sa volonté de trouver une solution permettant le règlement des sommes dues au titre du bail commercial, elle produit une promesse synallagmatique de cession du droit au bail en date du 16 février 2026 à Monsieur [S] [R]. Un avenant de prorogation est intervenu pour proroger le délai d'obtention du droit au bail et la date de réalisation de la cession.

Au surplus, la société défenderesse produit un avis de virement de 10.000 euros en date du 13 mai 2026 au bénéfice de la société SCI [Adresse 1] à PARIS. L'encaissement effectif dudit virement, en raison de sa proximité avec l'audience, n'a pas pu être confirmé par la société demanderesse.

Dans ces conditions, la société LE BISSO NA BISSO BY LION se verra accorder un délai de 4 mois à compter de la décision. En effet, au vu de la date de réalisation de la cession, tel qu'il ressort de l'avenant de prorogation précité, et compte tenu également des intérêts de la société bailleresse, ce délai apparaît comme raisonnable et dans l'intérêt bien compris du créancier et de la société débitrice principale.

Au vu de la situation des cautions, elles bénéficieront également dudit délai de grâce.

Passé ce délai et sans paiement intervenu, la somme provisionnelle précédemment fixée au titre de l'arriéré locatif sera immédiatement exigible.

Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire

En l'espèce, et au vu des demandes formées par la partie demanderesse à l'audience, qui n'a pas maintenu sa demande d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial la liant à la société LE BISSO NA BISSO BY LION, la demande de suspension des effets de ladite clause n'a plus d'objet.

Sur les demandes annexes ou accessoires

Parties perdantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société LE BISSO NA BISSO BY LION, Madame [H] et Monsieur [V] seront condamnés in solidum aux dépens. Les dépens comprendront le coût du commandement de payer en date du 31 juillet 2025 valant mise en demeure de payer.

Parties tenues aux dépens, la société LE BISSO NA BISSO BY LION, Madame [H] et Monsieur [V] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2.000 euros à la société SCI [Adresse 1] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,

Condamnons solidairement la société LE BISSO NA BISSO BY LION, Madame [O] [H] et Monsieur [A] [V] à payer la somme provisionnelle de 41.013,23 euros au 1er avril 2026 (2ème échéance trimestrielle de l'année 2026 incluse) au titre de l'arriéré locatif dû ;

Accordons à la société LE BISSO NA BISSO BY LION, Madame [O] [H] et Monsieur [A] [V] un délai de grâce de 4 mois au cours duquel leur obligation de paiement sera suspendue, et ce, à compter de l'ordonnance ;

Disons qu'à défaut de la somme provisionnelle de 41.407,98 euros à l'issue du délai de grâce ainsi accordé, le solde sera immédiatement exigible ;

Rappelons que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d'être dues durant les périodes de délais ;

Rejetons le surplus des demandes de la société SCI [Adresse 1] ;

Condamnons in solidum la société LE BISSO NA BISSO BY LION, Madame [O] [H] et Monsieur [A] [V] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 31 juillet 2025 ;

Condamnons in solidum la société LE BISSO NA BISSO BY LION, Madame [O] [H] et Monsieur [A] [V] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société SCI [Adresse 1] ;

Rappelons que l'ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.

Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ David CHRIQUI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 25/58888.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.