Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
15 juin 2026
Numéro de rôle
25/01976
Formation
TPRX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 149 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX

N° RG 25/01976 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZISK

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 15 Juin 2026

[L] [N] [C]

C/

[F] [P] S.A.R.L. [V]

République Française Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [L] [N] [C], demeurant 35 rue d'Artois - 59000 LILLE

comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [F] [P], demeurant 652 Chemin Denoullet - 59112 ANNOEULLIN

comparant en personne ;

S.A.R.L. [V], dont le siège social est sis 11 rue Ingres - 59100 ROUBAIX

non comparant ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026 Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Tony FANTIN, greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 15 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Hanane AKARKACH, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 9 août 2022, Monsieur [F] [P] et Madame [J] [T] ont donné à bail à Madame [L] [N] [C] une chambre et les parties communes au sein d’une maison à usage d’habitation, située 13 rue de Naples à Roubaix, pour un loyer mensuel de 360 € et 60 € de provision sur charges.

Par reçue au greffe le 29 janvier 2025, Madame [L] [N] [C] a saisi le tribunal de proximité aux fins de condamner Monsieur [F] [P] et la SARL [V] à lui verser : - la somme de 720 € au titre de la restitution de la caution versée pour la location - la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.

Madame [L] [N] [E] a comparu en personne et maintien ses demandes.

Monsieur [F] [P] comparait en personne. Il précise que la SARL [V] est en liquidation judiciaire mais qu’il est le bailleur. Il ajoute que l’agence immobilière a retenu la caution. Il souligne qu’un état des lieux de sortie a été réalisé et qu’il a été signé par la demanderesse. Il expose que le coût des travaux justifié correspond aux prix pratiqués par les artisans.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement

Monsieur [F] [P] verse notamment aux débats : - le contrat de location en date du 9 août 2022 - l’état des lieux d’entrée en date du 14 septembre 2022 signé par les parties - l’état des lieux de sortie en date du 9 avril 2024 signé par la locataire et le représentant du propriétaire - des photographies - une facture d’un entrepreneur individuel d’un montant de 720 € pour un chantier réalisé les 5,6 et 7 juin 2024

L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Sur la demande au titre de la remise en état du logement

Selon l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.

L’article 1730 du Code civil prévoit que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive ainsi que de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que les réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, la malfaçon, le vice de construction, les cas fortuit ou le cas de force majeure. Il est cependant constant que l’obligation de restituer les lieux en bon état doit être appréciée en fonction de la durée de la location, de l’état initial des lieux et des dégradations résultant d’un usage normal du local.

Il résulte de l’état des lieux d’entrée que “avant sa mise en colocation, la maison a connu des travaux de rénovation complète ainsi que tous les équipements mobiliers et immobiliers qui sont par conséquent neuf et en bon état général”.

L’état des lieux de sortie relève s’agissant des commun : un séjour en bon état, une cuisine en bon état à l’exception de la trace de brulure sur le plan de travail. S’agissant de la chambre des traces sur le mur (mur abimé au dessus du bureau et autour des fenêtres avec la précision voir photos), plinthes en bon état avec quelques traces, fenêtre en bon état sauf contour (voir photos), salle de douche : mur abimé au dessus du lavabo (voir photo).

Madame [N] [C] a signé l’état des lieux et ne conteste pas les dégradations devant la juridiction. Elle estime que la facture est exagérée.

Il convient de constater que la facture reprend exactement les dégradations constatées dans l’état des lieux et que leur coût n’apparait pas disproportionné par rapport aux dégradations relevées.

Dans ces conditions Madame [N] [C] sera déboutée de sa demande au titre de la restitution de la caution.

En l’absence de faute établie du bailleur, Madame [N] [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice moral.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

Madame [N] [C] qui succombe conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort

DEBOUTE Madame [L] [N] [C] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [L] [N] [C] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

La greffière La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 15 juin 2026, sous le numéro 25/01976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.