Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Injonction de rencontre d'un médiateur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/01002
Formation
7ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 004 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01002 N° Portalis DBX6-W- B7K-3J6R

AFFAIRE :

[D] [N]

C/

[R] [M] [U] [O]

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me Philippe DE FREYNE Me Florence BOYE PONSAN de l’AARPI [Localité 1] AVOCATS

Service de l’amiable (par mail)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

7EME CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR

Le 18 JUIN 2026,

Madame BOULNOIS, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,

Vu la procédure entre :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JVB TERRASSEMENT [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Florence BOYE-PONSAN de l’AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE

DÉFENDEURS

Madame [R] [M] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 06 Février 2026, Monsieur [D] [N] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JVB TERRASSEMENT, a fait assigner Madame [R] [M] et Monsieur [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de paiement de travaux réparatoires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 08 février 1995,

Vu l’article 1533 du code de procédure civile,

En application de l’article susvisé, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur.

En outre, en application de l’article 1534-1 du code de procédure civile, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Le médiateur informe le juge de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.

En l’espèce, il apparaît à l’examen des éléments du dossier que, dans l’intérêt des parties, le recours à la médiation rendrait possible une issue adaptée au règlement de leur affaire.

Afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui sera désigné par l’association BORDEAUX MEDIATION aux fins de présentation gratuite sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.

En cas d’accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations, dès le versement de la provision entre ses mains, dans les conditions énoncées au dispositif.

Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

L’article 1534 alinéa 3 dispose que la décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur qui sera désigné par la :

BORDEAUX MÉDIATION [Adresse 3] [Localité 4] tél. : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 1]

DIT que [Localité 5] informera le service de l’amiable du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;

ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la désignation du médiateur ;

ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;

DIT que le médiateur fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, les personnes morales devant être représentées par un mandataire dûment habilité, et avec leurs conseils respectifs ;

DIT que le médiateur aura pour mission : - d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, - de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information,

RAPPELLE que cette réunion d’information par le médiateur est obligatoire et gratuite ;

RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;

DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le médiateur dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la médiation, le médiateur en informera immédiatement la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] et cessera ses opérations ;

RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ;

RAPPELLE que, la décision est caduque si le consentement des parties au processus de médiation n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la désignation du médiateur ;

RAPPELLE que le médiateur informe la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;

FIXE la durée initiale de la mesure à trois mois à compter de la désignation du médiateur ;

DIT que le médiateur fera parvenir à la juridiction par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] l’accord signé des parties en vue de l’instauration d’une médiation ;

RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ;

MAINTIENT les termes du calendrier de procédure initialement fixé ;

RÉSERVE les dépens.

La présente ordonnance a été signée par Madame BOULNOIS, Juge de la mise en état, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Injonction de rencontre d'un médiateur. La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/01002.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.