Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 16 juin 2026
- Numéro de rôle
- 25/02509
- Formation
- 6ème chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 981 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02509 - N° Portalis DBYH-W-B7J-ML7L et N°RG 26/1647 N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
Me Sylvie BIBOUD
Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE
Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 16 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI [C], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Madame [K] [Z] [Y], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [J] & [L], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [B] [Z] [Y], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sylvie BIBOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [W] [V] né le 26 Mars 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 19 Mai 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI,,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par procès-verbal d'assemblée générale du 03 juillet 2023, la société civile immobilière [C] (ci-après dénommée la " SCI [C] ") a voté la vente du bien immobilier constitué du lot n°2 situé dans un ensemble en copropriété au [Adresse 6] au profit de Monsieur [S] [R] moyennant le versement de la somme de 65 000.00€.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025 (RG n°25/2509), la SCI [C], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [W] [V], a fait assigner la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [J] & [L] (ci-après dénommée la " SELARL [J] & [L] ") devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 60 024.22€ correspondant à la somme disponible sur le prix de vente du bien immobilier en application de l'article 1231-1 du code civil.
Par attestations des 26 et 28 avril 2025, Mesdames [B] [A] et [K] [A] ont indiqué avoir donné l'ordre à Maître [L] de consigner les fonds issus de la vente de la SCI [C].
Par acte de commissaire de justice des 24 novembre et 11 décembre 2025 (RG n°25/6831), la SELARL [J] & [L] a fait assigner Mesdames [K] [A] et [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n°25/2509.
Par ordonnance du 13 février 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le RG n°25/6831 avec celle inscrite sous le RG n°25/2509 sous ce dernier numéro.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2026 (RG n°26/1647), Mesdames [K] [A] et [B] [A] ont fait dénoncer à Monsieur [W] [V] l'assignation du 24 novembre 2025 et l'ont assigné en intervention forcée devant le tribunal judicaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le RG n°25/2509 sous ce dernier numéro.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 12 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SCI [C], représentée par son gérant en exercice, Monsieur [W] [V], sollicite de : - rejeter la demande de jonction de la présente procédure RG 25/02509 avec la procédure RG 26/1647, - ordonner la clôture de la présente procédure RG 25/02509 et son renvoi pour être examinée par le Tribunal afin qu'il soit statué sur le fond dans les meilleurs délais, - fixer la date d'audience à laquelle le Tribunal statuera sur les demandes formulées par la SCI [C].
Au soutien de ses prétentions, elle indique s'opposer à la demande de jonction puisque l'instance enrôlée sous le RG n°25/2509 a pour objet la libération d'un produit de la vente par la SELARL [J] & [L] et que celle enrôlée sous le RG n°26/1647 concerne un litige entre associés. Par ailleurs, elle précise que Mesdames [K] [A] et [B] [A] ne justifient pas de leur qualité d'associées au sein de la SCI [C] conformément aux stipulations de l'article 15 des statuts de la SCI [C]. En outre, elle soutient que la présence des associés à la présente procédure n'est pas nécessaire et qu'il n'existe aucun contentieux entre ces dernières et Monsieur [W] [V].
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SELARL [J] & [L] sollicite de : - prononcer la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le RG n° 26/01647. - débouter la SCI [C] de sa demande de clôture de la mise en état dans le cadre de la présente procédure. - renvoyer l'affaire à une prochaine audience de mise en état.
Au soutien de ses prétentions, elle indique être séquestre du prix de vente du bien appartenant à la SCI [C] et que suite à la vente de ce dernier Mesdames [A] se sont opposées à la libération du prix de vente au motif que Monsieur [W] [V] aurait commis des fautes dans la gestion de la SCI [C]. Sur ce point, elle précise que c'est pour cela qu'elle a fait assigner en intervention forcée Mesdames [A]. En effet, elle soutient que les deux instances relèvent d'un même litige puisqu'il est nécessaire que soit tranchée, dans un premier temps, la question de la gestion de la SCI [C] par Monsieur [V] et, dans un second temps, celle de la libération des fonds issus de la vente ce qui justifie que soit ordonnée leur jonction.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mesdames [K] [A] et [B] [A] sollicitent de : - prononcer la jonction entre la procédure 25/02509 et la procédure pendante devant la 6 ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE enrôlée sous le numéro RG 26/0647.
Au soutien de leurs prétentions, elles indiquent avoir expressément demandé à la SELARL [J] & [L] de ne pas se départir des fonds consignés au regard de l'attitude de l'ancien associé de leur père et gérant de la SCI [C]. Aussi, elles précisent qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que soit jointes les deux instances afin qu'il soit fait état des fautes personnelles de Monsieur [W] [V], en sa qualité de gérant de la SCI [C], qui ont justifié le séquestre des sommes issues de la vente.
Monsieur [W] [V] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance et doit donc être considéré comme défaillant.
L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Sur la demande de jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. "
Conformément à l'article 368 du code de procédure civile, " les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. "
En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que par acte authentique du 12 octobre 2023, régularisé par Maître [J] de la SELARL [J] & [L], la SCI [C] a vendu à Monsieur [S] [R] le lot n°02 situé [Adresse 7] lui appartenant moyennant le versement de la somme de 65 000€.
Il est également constant que suite à la vente Mesdames [K] [A] et [B] [A] ont sollicité de Maître [L] qu'elle consigne les sommes issues de la vente (pièce 2 de la SELARL [J] & [L]).
Tout d'abord, il convient d'écarter le moyen soulevé par la SCI [C] tiré de l'absence de justification de la qualité d'associé de Mesdames [K] [A] et de [B] [A] dans la mesure où Monsieur [W] [V], gérant de la SCI demanderesse, a signé le procès-verbal d'assemblée générale du 03 juillet 2023 aux termes duquel il était expressément stipulé que celles-ci disposaient de la qualité d'associées indivisaires (pièce 1 de la SELARL [J] & [L]).
Par ailleurs, si la SCI [C], représentée par son gérant, Monsieur [W] [V], sollicite la libération de la somme issue de la vente du bien immobilier survenue le 12 octobre 2023 par la SELARL [J] & [L], il convient toutefois de constater qu'aux termes de leurs conclusions Mesdames [K] [A] et [B] [A] font état de fautes commises par Monsieur [W] [V] en sa qualité de gérant de la SCI [C] pour justifier leur demande de séquestre.
Dès lors, au regard de ces éléments, il existe un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire juger ensemble, dans la mesure où les fautes de gestion alléguées par Mesdames [K] [A] et [B] [A] à l'égard de Monsieur [W] [V] en sa qualité de gérant de la SCI [C] sont liées à la demande de libération du prix de la vente survenue le 12 octobre 2023.
Ainsi, il convient d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le RG 25/2509 sous ce dernier numéro.
Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.
L'affaire et les parties seront renvoyées à l'audience de mise en état du 17 septembre 2026 date à laquelle il est fait injonction à Me [T] d'avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la jonction de l'instance inscrite sous le RG n°26/1647 avec celle inscrite sous le RG n°25/2509 ;
DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;
RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 17 septembre2026 date à laquelle il est fait injonction à Me [T] d'avoir conclu au fond ;
Prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 16 juin 2026, sous le numéro 25/02509.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02509. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.