Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant

Location-gérance du fonds de commerceDemande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Décision du
18 juin 2026
Numéro de rôle
26/00331
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
968 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE ORDONNANCE DU : 18 Juin 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00331 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHL2 AFFAIRE : Etablissement HABITAT ET METROPOLE C/ [I] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

HABITAT ET METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1]

comparante, représentée par Madame [B] [D], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [I] [Q], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Débats tenus à l'audience du : 28 Mai 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Juin 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2022, Habitat et Métropole a consenti à Madame [I] [Q] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour une durée indéterminée à compter du 30 novembre 2022, et pour un loyer mensuel de 57,77 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2026, Habitat et Métropole a assigné Madame [I] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.

L'affaire est retenue à l'audience du 28 mai 2026, à laquelle Habitat et Métropole sollicite de voir :

- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ; - Dire et ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef ; - Dire qu'il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est ; - Condamner Madame [I] [Q] à payer à Habitat et Métropole les sommes suivantes : - 954,72 € au titre des loyers et charges impayés au 26 mai 2026 ; - Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux; - 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Au soutien de ses demandes, Habitat et Métropole expose que la locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

Madame [I] [Q], régulièrement citée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas à l'audience.

L'affaire est mise en délibéré au 18 juin 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance d'un terme de loyer ou du dépôt de garantie ou des charges afférentes ou à défaut d'exécution de l'une des clauses et conditions du présent engagement de location et un mois après une sommation de payer les sommes dues délivrée par huissier au domicile du preneur, y compris les frais et intérêts, restée infructueuse, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur, l'expulsion ayant lieu sur simple ordonnance de référé sans autre formalité judiciaire ".

Un commandement de payer a été signifié à Madame [I] [Q] le 8 octobre 2025 pour la somme principale de 476,16 €.

Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 9 novembre 2025.

Madame [I] [Q] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.

Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 26 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus, s'élèvent à 954,72 €.

Il convient donc de condamner Madame [I] [Q] à payer à Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 954,72 €, arrêtée au 26 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus.

En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [Q] est condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à payer au demandeur la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

CONSTATE la résiliation du bail liant Habitat et Métropole à Madame [I] [Q] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 9 novembre 2025 ;

DIT que monsieur Madame [I] [Q] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Madame [I] [Q] à payer à Habitat et Métropole, les sommes provisionnelles suivantes : - 954,72 €, arrêtée au 26 mai 2026, terme d'avril 2026 inclus ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mai 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [Q] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer de 72,12 €.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie : - HABITAT ET METROPOLE COPIES- - DOSSIER Le 18 Juin 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 18 juin 2026, sous le numéro 26/00331.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00331. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.